Le décret du 13 janvier 2017 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « dix-sept » ;
2° Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Après le 4°, les mots : « Un suppléant est désigné » sont remplacés par les mots : « Un suppléant peut être désigné ».
II.-L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé et le II, le III, le IV et le V deviennent respectivement le I, le II, le III et le IV ;
2° Les deux premières phrases du nouveau I sont supprimées et remplacées par les trois alinéas suivants :
« I.-La commission assure l'instruction des dossiers de demande d'avis complets enregistrés.
« Est considéré complet, un dossier comprenant l'ensemble des justificatifs et éléments de preuve ou de conviction permettant de répondre aux critères d'évaluation définis à l'annexe du présent décret et concernant son innovation.
« Les demandes d'avis doivent être transmises dans un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret. »