Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre 1er est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section « 3
« Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
« Art. D. 614-116.-La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
« Art. D. 614-117.-En application des articles 70,73,77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
« 1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;
« 2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;
« 3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;
« 4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;
« 5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;
« 6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;
« 7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;
« 8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations.
« Art. D. 614-118.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d'animaux mentionnés au troisième alinéa.
« Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d'animaux appartenant à des races locales menacées d'abandon par l'agriculture.
« Les animaux concernés sont ceux de l'espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l'espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l'agriculture par l'Institut national de la recherche agronomique et listées dans l'arrêté prévu par l'article D. 653-10. L'engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l'exploitation d'un nombre minimum d'animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l'organisme gestionnaire de la race concernée.
« L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner.
« Le préfet définit par arrêté :
«-la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ;
«-le nombre minimum d'animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ;
«-le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ;
«-les modalités de calcul des montants d'aide forfaitaire par exploitation ;
«-le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-119.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 2° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.
« II.-Les projets éligibles sont tous les projets d'investissements, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, notamment en matière :
«-de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés au bien-être animal et à la biosécurité, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;
«-de diversification des productions ;
«-d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, des bonnes pratiques de bien-être animal dans différentes filières, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;
«-de numérisation de l'agriculture ;
«-d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;
«-d'investissements d'économie d'énergie et/ ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;
«-d'irrigation. Pour les projets d'investissements d'hydraulique individuel, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être remplies ;
«-de plantations pérennes ;
«-de transformation des produits agricoles et stockage, conditionnement, commercialisation des produits agricoles et transformés ;
«-de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme, de valorisation des matières résiduaires organiques ;
«-d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;
«-de mise en place ou de renforcement des haies et/ ou de l'agroforesterie lorsqu'ils sont à finalité productive et/ ou intégrés dans une approche globale ;
«-d'investissements immatériels, y compris non directement liés à des investissements matériels.
« III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« IV.-Le préfet précise, le cas échéant, par arrêté :
« 1° Pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, leur contribution directe ou indirecte à la production agricole primaire ;
« 2° Les zones à enjeux spécifiques liés le cas échéant à la ressource en eau ou à la biodiversité ;
« 3° L'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;
« 4° Les enjeux spécifiques à certaines filières ;
« 5° La cohérence du projet avec une stratégie territoriale ;
« 6° Si la fourniture d'une étude, notamment économique ou technique, est nécessaire ;
« 7° Si la fourniture de documents administratifs, notamment une attestation du propriétaire pour les fermiers ou métayers, ou une attestation d'assurance décennale, est nécessaire ;
« 8° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 9° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-120.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 3° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l'atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques du plan stratégique national, quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.
« II.-Les projets éligibles sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :
«-les implantations de structures agro-écologiques : plantation et entretien de haies ou d'arbres, mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, ouverture de milieux forestiers, boisement de terres agricoles, mise en place de corridors écologiques ;
«-les travaux concernant les zones tampons épuratoires ;
«-les autres travaux pour l'aménagement de dispositifs tampons et de reconception parcellaire ;
«-le bornage et la mise en défens des zones sensibles ou touchées par des pressions polluantes ;
«-les équipements non productifs à vocation agro-environnementale pour les exploitations agricoles ;
«-les investissements pour la préservation ou restauration des milieux et de la biodiversité, que ce soient des espèces, des habitats ou des paysages ;
«-les investissements visant à protéger les animaux d'élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages, soit sur le plan sanitaire, soit pour se prémunir des dégâts aux cultures ;
«-les investissements nécessaires à la préservation ou la reconstitution du potentiel de production face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, y compris les infrastructures ;
«-les aménagements et procédures d'aménagements fonciers, notamment la viabilisation et la remise en état des parcelles en friche, le défrichement, qui constituent un préalable nécessaire en vue d'installer ou de réinstaller de l'activité agricole et/ ou pastorale ;
«-les investissements visant à l'optimisation des terres sous contraintes phytosanitaires ;
«-les investissements visant à dépolluer les sols.
« III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics des linéaires, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
« IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-les améliorations environnementales attendues en lien avec la réalisation des objectifs agroenvironnementaux et climatiques du plan stratégique national ;
«-la présentation d'études préalables, d'étude d'impact ou d'autres documents prévisionnel lié à la mise en œuvre du projet et permettant d'en évaluer la pertinence et la qualité ;
«-la cohérence avec les stratégies régionales applicables et les lignes de partage avec les autres fonds ;
«-la localisation des projets, leur intérêt local ou régional ;
«-les caractéristiques techniques des opérations soutenues ;
«-les conditions particulières liées à la situation administrative du porteur de projet ;
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-121.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines :
«-de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ;
«-de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ;
«-de la valorisation des produits agricoles ou forestiers.
« Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles.
« II.-Les projets éligibles sont :
«-la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ;
«-la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ;
«-la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois.
« III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet :
«-la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ;
«-le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ;
«-les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ;
«-la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ;
«-l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique.
« Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie.
« IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ;
«-les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ;
«-les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ;
«-les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ;
«-les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ;
«-la fourniture de documents administratifs ;
«-les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ;
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-122.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 5° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques, les groupes de personnes physiques, les personnes morales publiques ou privées et leurs regroupements et les propriétaires des forêts ou terrains sur lesquels s'appliqueront les actions, ou leur représentant dûment habilité pour intervenir pour leur compte et qui assurent la responsabilité financière et juridique des projets pour lesquels une aide est demandée.
« II.-Les projets éligibles sont :
« 1° La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ;
« 2° Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ;
« 3° Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l'environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l'érosion des sols ;
« 4° La préservation et l'amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
« 5° La sauvegarde des espèces menacées ;
« 6° La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ;
« 7° Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro-forestiers ;
« 8° La préservation ou la restauration du patrimoine permettant :
«-une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ;
«-la préservation d'espèces rares et/ ou menacées ;
«-la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
«-la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ;
«-la mise en œuvre des trames vertes et bleues ;
«-les investissements non productifs qui valorisent l'accueil du public en zone forestière.
« Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles.
« Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles.
« III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
« IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
« a) Pour les projets forestiers :
«-présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ;
«-réalisation d'un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l'arrêté ;
«-les conditions techniques requises pour les plantations.
« b) Pour les projets non forestiers :
«-la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ;
«-la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu'aux documents d'aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent.
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-123.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant :
«-à favoriser l'accès à l'eau ;
«-la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de stockage d'eau ;
«-la réalimentation et le stockage d'eau dans les nappes phréatiques ;
«-la modernisation, la réhabilitation, la création et l'extension de réseaux d'irrigation ;
«-la réutilisation d'eaux usées ;
«-les études liées à la gestion de l'eau ;
«-à développer l'animation nécessaire à la mise en place des projets précédents.
« Ces projets doivent s'inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
« Pour les projets d'investissements relatifs à l'irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies.
« II.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« III.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-les conditions relatives à l'usage de l'eau ;
«-les conditions nécessaires à l'équilibre économique du projet ;
«-les conditions relatives au stade d'avancement du projet ;
«-d'autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d'eau affectée par le projet ;
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-124.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales.
« II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles.
« III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ;
«-les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ;
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-125.-I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 8° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, intervenant dans les domaines de la formation, de la diffusion de connaissances et d'informations et du conseil.
« II.-Les projets éligibles sont tous les projets dans le domaine forestier, ou dans le domaine de l'agriculture qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, visant le renforcement des compétences et la diffusion des connaissances afin de faire évoluer les pratiques professionnelles dans ces domaines :
«-par des actions de formation en particulier sur des compétences technico-économiques, y compris relatives au numérique, à l'adaptation au changement sur les plans économique et environnemental, à la transition agroécologique et à la prise en compte des attentes sociétales ;
«-par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l'exploitation ou de l'entreprise et l'intégration du projet dans son territoire en particulier sur des thématiques de triple performance économique, environnementale et sociale, de transition agroécologique, de compétitivité, d'innovation, d'outils numériques, de commercialisation et de comptabilité, y compris dans la phase d'émergence d'un projet de création d'exploitation agricole ;
«-par l'accès rapide à l'information technique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances en passant notamment par des dynamiques collectives et de l'animation territoriale ou thématiques comme la sensibilisation à de nouvelles pratiques ou aux conditions de réussite du métier d'agriculteur, des démonstrations de nouvelles solutions et leur appropriation en particulier via l'utilisation d'outils numériques, l'acquisition et la diffusion de références technico-économiques.
« III.-Sont exclus de l'aide les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d'enseignement obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. Tous les coûts internes ou externes, directs ou indirects, en lien avec les mesures destinées à promouvoir l'innovation, l'accès à la formation, aux services de conseil et à l'échange et à la diffusion de connaissances et d'informations sont éligibles.
« IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
« V.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Les qualifications requises dans les domaines de connaissances concernés pour les organismes prestataires d'actions d'information ou de diffusion, de formation et de conseil ;
« 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-la durée minimale des formations ;
«-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel ou de mise à jour des compétences ;
«-les thématiques d'actions prioritaires selon les besoins territoriaux ;
«-les modalités d'évaluation des formations ;
« 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
« Art. D. 614-126.-Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d'appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur.
« Les méthodes et les critères de sélection des projets éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 614-117 sont précisés par arrêté du préfet en tenant compte des spécificités locales.
« Art. D. 614-127.-Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :
« 1° Le nom de l'entreprise ou du demandeur, la taille de l'entreprise ;
« 2° La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;
« 3° La localisation du projet ou de l'activité ;
« 4° La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ;
« 5° Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.
« Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d'aide. » ;
2° A la section 1 du chapitre Ier du titre IX, il est inséré, après l'article D. 691-4, un article D. 691-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 691-4-1.-Les articles D. 614-116 à D. 614-127 sont applicables à Mayotte. » ;
3° Le chapitre III du titre IX est ainsi modifié :
a) L'article D. 693-1-2 devient l'article D. 693-1-3 ;
b) Après l'article D. 693-1-1, il est inséré un article D. 693-1-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 693-1-2.-Les dispositions des articles D. 614-117 à D. 614-127 ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception de celles des 2°, 4° et 8° de l'article D. 614-117 et des articles D. 614-119, D. 614-121, D. 614-125, D. 614-126 et D. 614-127. »