Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre IV est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Régime des aides à l'installation pour la programmation ayant commencé en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
« Art. D. 343-25.-La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
« Art. D. 343-25-1.-En application des articles 73 et 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes, intégrées dans le plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 :
« 1° Aide pour les investissements bonifiés en faveur des jeunes agriculteurs ;
« 2° Aide à l'installation du jeune agriculteur ;
« 3° Aide pour financer les soldes des aides à l'installation en agriculture de la programmation 2014-2022 ;
« 4° Aide à l'installation du nouvel agriculteur.
« Art. D. 343-25-2.-Les aides mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 343-25-1 sont octroyées aux jeunes agriculteurs au sens de l'article D. 614-2 qui présentent un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du jeune agriculteur sont définis par arrêté préfectoral, lequel prend en compte, notamment, le type d'installation, leur localisation et les particularités des filières agricoles.
« Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.
« Art. D. 343-25-3.-L'aide mentionnée au 4° de l'article D. 343-25-1 est octroyée aux nouveaux agriculteurs au sens de l'article D. 614-3 qui n'ont pas atteint l'âge légal limite de départ à la retraite à taux plein au moment du dépôt de leur demande, qui n'ont pas déjà bénéficié d'aides à l'installation comme nouvel agriculteur ou comme jeune agriculteur et qui ne sont pas affiliés à la mutualité sociale agricole comme agriculteur à titre principal ou agriculteur à titre secondaire, ou qui y sont affiliés depuis moins de cinq ans.
« Le demandeur doit en outre présenter un plan d'entreprise d'une durée de cinq ans comprenant notamment une description du projet, des données technico-économiques prévisionnelles, de la forme juridique de l'exploitation, et, dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, la précision du capital social détenu par le porteur de projet. Le plan d'entreprise expose par ailleurs l'ensemble des démarches concourant à la viabilité et la durabilité du projet d'installation. Les critères permettant de définir la viabilité et la durabilité du projet d'installation du nouvel agriculteur sont définis par voie d'arrêté préfectoral dans le respect du plan stratégique national.
« Le préfet peut prévoir que le niveau de diplôme requis peut être acquis progressivement au cours de l'installation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'entreprise.
« Art. D. 343-25-4.-I.-Les projets éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 343-25-1 sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :
«-projets de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés à la biosécurité et au bien-être animal, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;
«-projets de diversification des productions ;
«-projets d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;
«-projets de développement du numérique dans l'agriculture ;
«-projets d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;
«-projets d'investissements d'économie d'énergie et ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;
«-projets hydrauliques. Pour les projets individuels, les exigences de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être respectées ;
«-projets de plantations pérennes ;
«-projets de transformation des produits agricoles, de stockage, de conditionnement ou de commercialisation des produits agricoles et transformés ;
«-projets de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme ;
«-projets de valorisation des matières résiduaires organiques ;
«-projets d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;
«-projets de mise en place de haies et de systèmes agroforestiers lorsqu'ils sont à finalité productive ou intégrés dans une approche globale.
« II.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, à la réalisation de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux frais de personnel, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
« III.-L'aide prend la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.
« IV.-Le préfet précise par arrêté :
« 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
«-pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, la contribution directe ou indirecte du projet à la production agricole primaire ;
«-les zones à enjeux spécifiques en particulier ceux liés à la ressource en eau et à la biodiversité à respecter ;
«-l'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;
«-les enjeux spécifiques à certaines filières à respecter ;
«-les types d'étude économique et ou technique à fournir ;
«-les types de documents administratifs à fournir ;
«-les conditions visant à limiter les dépôts récurrents de demande d'aide et en particulier le nombre maximum de dossiers sur la programmation pour un bénéficiaire ;
« 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
« 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural. » ;
2° La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) L'article D. 371-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 371-15.-Pour la programmation ayant débuté en 2014, les articles D. 343-3 à D. 343-9, D. 343-12, D. 343-17 et D. 343-18 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par la sous-section 2 de la présente section.
« Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-3 à D. 343-24 ne sont pas applicables à Mayotte, à l'exception de l'article D. 343-17-2 et du I de l'article D. 343-21. Les aides à l'installation, pour cette programmation, sont régies par les articles D. 343-25 à D. 343-25-4. » ;
b) Elle est complétée par un article D. 371-16 ainsi rédigé :
« Art. D. 371-16.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 343-21, le I est ainsi rédigé : “ Le label « Point Accueil Installation » est attribué pour une durée fixée par un arrêté du préfet. ” » ;
3° Le chapitre III du titre VII est ainsi modifié :
a) A l'article D. 373-6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la programmation ayant débuté en 2014, pour l'application des articles D. 343-3 à D. 343-18-2 à Saint-Martin : » ;
b) Après l'article D. 373-6, il est inséré un article D. 373-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 373-6-1.-Pour la programmation ayant débuté en 2023, les articles D. 343-25-1 à D. 343-25-4 sont applicables à Saint-Martin. »