L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Toutes les informations contenues dans le registre ont une durée de conservation :
«-de dix ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'animer ou de l'agrément ;
«-de deux ans après la date de fin ou de retrait de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer mentionnée à l'article R. 212-1 du code de la route. »