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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2023-562 du 28 juin 2023 autorisant l'association KTO à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé KTO Radio)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2023-562 du 28 juin 2023 autorisant l'association KTO à exploiter en France métropolitaine un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé KTO Radio)


La part des ressources radioélectriques attribuée au service l'association KTO est fixée conformément aux dispositions de la délibération n°2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n°2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part des ressources radioélectriques utiles attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.