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Article AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2023 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des pneumatiques)


ANNEXE III
CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 27 JUIN 2023 PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES PNEUMATIQUES


1. Orientations générales


L'organisme coordonnateur est chargé d'assurer la coordination entre les éco-organismes des travaux qui sont mentionnés au paragraphe 2.
L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.


2. Coordination des travaux des éco-organismes


L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés en vue d'assurer la cohérence des propositions de ces éco-organismes sur les sujets suivants :


- la réalisation des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation ;
- la mise à disposition du public des informations pertinentes prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3, 7 et 8 de l'annexe I.


L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :


- le contrat type prévu au paragraphe 3.4 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, le projet de contrat-type conjoint devant être joint au dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur ;
- le contrat type prévu au paragraphe 3.8 du cahier des charges des éco-organismes relatif à la gestion des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet de pneumatique, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.


3. Répartition des obligations de gestion des déchets de pneumatiques
3.1. Déchets de pneumatiques issus des opérations de collecte assurées par les collectivités locales ou leurs groupements


L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets de pneumatiques qui sont collectés par les éco-organismes agréés. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de pneumatiques mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des déchets de pneumatiques des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des déchets de pneumatiques ainsi que la reprise des déchets de pneumatiques ainsi collectés ; ou
2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des déchets de pneumatiques supportés par les collectivités ou leurs groupements ainsi que la reprise des déchets de pneumatiques ainsi collectés par les collectivités ou leurs groupements. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets de pneumatiques collectés, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des déchets de pneumatiques auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.


3.2 Déchets de pneumatiques issus des autres opérations de collecte réalisées en métropole


L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets de pneumatiques qui sont collectés par les éco-organismes.
Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités de pneumatiques mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.
L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.
La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut-être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.


3.3 Déchets de pneumatiques issues des opérations de collecte réalisées en outre-mer


Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets de pneumatiques qui sont collectés par les éco-organismes agréés. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de pneumatiques mis sur le marché dans ces territoires par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des déchets de pneumatiques des éco-organismes dans ces territoires selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes, dans le cas où chaque opérateur de la collecte des déchets de pneumatiques choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte de ces déchets de pneumatiques ainsi que la reprise des déchets ainsi collectés ; ou
2° Une répartition géographique des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur lesquels chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des déchets de pneumatiques supportés par l'ensemble des opérateurs du territoire concerné, ainsi que la reprise des déchets de pneumatiques ainsi collectés par ces opérateurs. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets de pneumatiques collectés, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition géographique des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi que de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, est élaborée en concertation avec un comité associant des représentants des collectivités et territoires concernés, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition géographique de ces territoires qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des déchets de pneumatiques auprès des opérateurs qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.