Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2023 autorisant le recours aux technologies de l'information et de la communication pour procéder aux expertises médicales réalisées dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)
L'appréciation de la pertinence et les garanties exigées pour la réalisation de l'expertise mentionnée à l'article 1er sont identiques à celles prévues aux articles R. 6316-2 et R. 6316-3 du code de la santé publique en matière de télésanté.