1° Le c du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », sont ajoutés les mots : « ou mois » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ; »
2° Après le c du II de l'article 1er du décret du 24 novembre 2014 susvisé, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Par le bénéficiaire des tarifs réduits prévus aux articles L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, à compter du premier jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou mois civil et, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année qui suit.
« Les demandes sont transmises, selon un rythme trimestriel ou mensuel au choix du bénéficiaire, par téléservice ; ».