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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2023-0981 du 27 avril 2023 modifiant la décision n° 2018-0170 du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2023-0981 du 27 avril 2023 modifiant la décision n° 2018-0170 du 22 février 2018 relative à la collecte d'informations concernant le déploiement et la commercialisation des réseaux fixes à haut et très haut débit)


Après l'article 8 de la décision n° 2018-0170, il est inséré une section II intitulée « Collecte des informations relatives aux réseaux mobiles » qui comprend les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 ainsi rédigés :


« Art. 9. - La présente décision s'applique à tout opérateur de communications électroniques fournissant au public des services mobiles.


« Art. 10. - Les opérateurs mentionnés à l'article 9 transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tous les trois mois les informations prévisionnelles suivantes, selon les modalités précisées aux annexes 14 et 15 :


- les sites de leurs réseaux mobiles devant être mis en service dans les six mois à venir ;
- les sites existants de leurs réseaux mobiles devant être équipés avec une nouvelle technologie, notamment en 5G, dans les six mois à venir, en précisant les bandes de fréquences utilisées ;
- les sites de leurs réseaux mobiles devant être éteints dans les six mois à venir.


« Art. 11. - Les opérateurs mentionnés à l'article 9 transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tous les six mois les informations suivantes, selon les modalités précisées à l'annexe 14 :


- la liste des sites pour lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée et qui n'ont pas encore été mis en service et les dates prévisionnelles de mises en service ;
- pour chaque département, le nombre de sites qu'il prévoit de déployer dans les deux ans ainsi que les zones de couverture prévisionnelle correspondantes.


« Art. 12. - Les opérateurs mentionnés à l'article 9 transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tous les douze mois pour chaque canton, le nombre de sites qu'ils prévoient de déployer dans les deux ans ainsi que les zones de couverture prévisionnelle correspondantes, selon les modalités précisées à l'annexe 14.


« Art. 13. - Les informations demandées au titre de l'article 10 de la présente décision devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque trimestre selon un calendrier établi annuellement par l'ARCEP, en concertation avec les opérateurs mentionnés à l'article 9 de la présente décision.


« Art. 14. - Les informations demandées au titre de l'article 11 de la présente décision devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque semestre selon un calendrier établi annuellement par l'ARCEP, en concertation avec les opérateurs mentionnés à l'article 9 de la présente décision.


« Art. 15. - Les informations demandées au titre de l'article 12 de la présente décision devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque année selon un calendrier établi annuellement par l'ARCEP, en concertation avec les opérateurs mentionnés à l'article 9 de la présente décision. »