Après en avoir délibéré le 27 avril 2023,
1. Le cadre juridique applicable
L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») dispose notamment que :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur :
[…]
l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ; ».
L'article L. 33-12-1 du CPCE prévoit notamment que :
« I. - Le relevé géographique établi au moins tous les trois ans par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives à la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.
A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu'elle détermine dès lors que les données susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde.
L'Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.
Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'interviendraient pas en tant qu'opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.
[…] »
L'article L. 36-7 du CPCE dispose notamment que :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : […]
10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 ; » (1)
Les articles L. 37-1 et suivants du même code donnent compétence à l'Autorité pour définir les marchés pertinents du secteur des communications électroniques et pour établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés.
En effet, l'article L. 37-1 du CPCE dispose que :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
[…] »
L'article D. 98-11 du CPCE précise les règles portant sur les obligations de fourniture d'informations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 et de l'article L. 33-12-1 du CPCE. Aux termes de cet article :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
[…]
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
- la description de l'ensemble des services offerts ;
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
- les données statistiques de trafic ;
- les données de chiffre d'affaires ;
- les données de parcs de clients ;
- les prévisions de croissance de son activité ;
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
- les informations comptables et financières pertinentes.
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse […], le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :
[…]
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public ou de la fourniture au public d'un service de communications électroniques ;
- toute information concernant l'évolution des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents ;
[…]
e) Pour répondre aux demandes motivées de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ;
f) Pour établir le relevé géographique prévu au I de l'article L. 33-12-1.
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.
L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées. »
Conformément à l'article D. 98-3 du CPCE, les dispositions susvisées de l'article D. 98-11 s'appliquent « aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 135 du CPCE, l'Autorité peut « recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, […] les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code[…] sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.[…] »
Aux termes du I de l'article D. 295 du même code : « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent […] ». De plus, le II de l'article précité dispose que « Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel ».
L'article L. 32-1 du CPCE dispose enfin que :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
[…]
III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
[…]
5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ;
[…]
IV. - Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent :
[…]
2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; »
2. Objet de la présente décision
A la suite de la réception de huit contributions dans le cadre de la consultation publique, l'ARCEP adopte, sur le fondement des dispositions précitées, la présente décision modifiant la décision n° 2018-0170 afin notamment de préciser le contenu des informations déjà transmises à l'Autorité s'agissant des réseaux de communications électroniques fixes. Par ailleurs, la présente décision complète la décision n° 2018-0170 pour imposer aux opérateurs de transmettre à l'Autorité leurs informations relatives à la couverture prévisionnelle des réseaux de communications électroniques fixes et mobiles pour lui permettre d'établir le relevé géographique conformément aux dispositions de l'article L. 33-12-1 du CPCE.
3. Evolution des informations relatives aux réseaux fixes
3.1. Evolution des informations relatives la boucle locale optique mutualisée pour le suivi de la commercialisation des réseaux
3.1.1. Evolutions des informations demandées aux opérateurs commerciaux
Afin d'assurer le bon suivi du marché, l'Autorité estime justifié et proportionné de demander aux opérateurs commerciaux, entrant dans le champ d'application des articles 2 ou 5 de la décision n° 2018-0170, de nouvelles informations, à savoir le code INSEE de la commune du point de mutualisation en supplément des informations déjà demandées pour faciliter l'identification de celui-ci en cas de données incomplètes.
Des précisions supplémentaires sont demandées sur le cofinancement et la location de lignes par PM en raison de la diversification du cofinancement des réseaux FttH. Les opérateurs commerciaux doivent désormais préciser le nombre de lignes en cofinancement en plus de devoir préciser le cofinancement par tranches et indiquer le pourcentage total de tranches souscrites sous forme de droits d'usage pérennes sur la zone de cofinancement incluant le point de mutualisation. Il est également demandé de préciser le nombre de lignes louées auprès de l'opérateur d'infrastructure, et le nombre de lignes louées auprès d'un opérateur autre que l'opérateur d'infrastructure sur la zone de cofinancement incluant le point de mutualisation.
Ainsi, le tableau de l'annexe 6 de la décision n° 2018-0170 est remplacé par le tableau figurant au I de l'annexe 1 de la présente décision.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexe 6 de la décision n° 2018-0170, telle que modifiée par le I de l'annexe 1 de la présente décision, devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 juillet 2023.
3.1.2. Evolutions des informations demandées aux opérateurs d'infrastucture
Pour améliorer le suivi de commercialisation des réseaux sur la boucle locale optique mutualisée et pour faciliter l'exploitation des données par l'Autorité, il est demandé aux opérateurs d'infrastructure, entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la décision n° 2018-0170, de fournir le code INSEE de la commune sur lequel se situe le point de mutualisation et le nombre de raccordements finaux construits.
Des précisions supplémentaires sont demandées sur le cofinancement et la location de lignes par PM en raison de la diversification du cofinancement des réseaux FttH. Les opérateurs d'infrastructure doivent désormais préciser l'identifiant de la zone de cofinancement incluant le point de mutualisation ainsi que le nombre de lignes en cofinancement et le nombre de lignes louées dans la zone de cofinancement du PM.
Ainsi, le tableau de l'annexe 7 de la décision n° 2018-0170 est remplacé par le tableau figurant au II de l'annexe 1 de la présente décision.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexe 7 de la décision n° 2018-0170, telle que modifiée par le II de l'annexe 1 de la présente décision, devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 juillet 2023.
3.2. Evolution de la périodicité de transmissions à l'Autorité des informations échangées entre opérateurs portant sur les données d'infrastructure
Conformément aux dispositions de la décision de l'Autorité n° 2015-0776 en date du 2 juillet 2015, les données d'infrastructures doivent être transmises aux opérateurs commerciaux par les opérateurs d'infrastructure dans un délai d'un jour calendaire suivant toute mise à disposition ou mise à jour des données d'infrastructure par l'opérateur d'infrastructure.
Le calendrier actuel de transmission des données infrastructures à l'Autorité par les opérateurs d'infrastructure, données définies par la décision de l'Autorité n° 2015-0776 en date du 2 juillet 2015, prévoit une transmission au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre. Ce calendrier ne permet pas à l'Autorité pas de mener des analyses spécifiques sur l'avancement des déploiements FttH entre deux fins de trimestre car elles nécessitent de disposer de données les plus récentes possibles pour être fidèle à la réalité du terrain. Par ailleurs, certains opérateurs d'infrastructure, sur la base du volontariat, mettent déjà leurs données infrastructures à disposition de l'Autorisé avec une fréquence hebdomadaire.
Il apparait ainsi justifié et proportionné que les informations décrites au A de l'annexe 8 de la décision n° 2018-0170 soient transmises par les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la décision n° 2018-0170, au plus tard quinze jours après la fin de chaque trimestre. Toutefois, en cas de demande de l'Autorité, ces informations doivent lui être transmises dans un délai de cinq jours suivant la demande.
L'Autorité travaille actuellement à la mise en service d'un outil qui lui permettra d'accéder aux données infrastructures décrites au A de l'annexe 8 des opérateurs d'infrastructure. Dès lors que l'Autorité disposera de cet outil et que les opérateurs lui permettront d'accéder facilement aux informations figurant au A de l'annexe 8, dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que pour les opérateurs commerciaux en application des articles 3 et 4 de la décision n° 2015-0776 de l'Autorité et dans une démarche de simplification administrative, l'Autorité n'aura donc plus à demander la transmission de ces informations dans le délai de cinq jours précité. L'Autorité souligne que dès lors que les processus sont déjà en place pour les transmissions de ces informations aux opérateurs commerciaux, les opérateurs d'infrastructures ne devraient pas avoir à faire évoluer leur système d'information pour permettre à l'ARCEP d'y accéder avec son outil.
De la même manière il apparait justifié et proportionné que les informations décrites au b du B et au C de l'annexe 8 de la décision n° 2018-0170 soient transmises par les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la décision n° 2018-0170 au plus tard quinze jours après la fin de chaque trimestre.
3.3. Evolution des informations relatives au marché de détail entreprise
3.3.1. Ajout d'une distinction entre les durées de garantie de temps de rétablissement pour les données collectées au niveau national
La décision n° 2020-1432 de l'Autorité en date du 8 décembre 2020 précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique impose aux opérateurs d'infrastructure de fournir deux offres d'accès passif permettant, en cas de panne, le rétablissement de l'accès en 10 heures en heure ouvrée pour l'une et en 4 heures en heure ouvrée pour l'autre, avec pour cette dernière une, en option en heure non ouvrée. Or, avant l'entrée en vigueur de la présente décision, les annexes 2 et 3 de la décision n° 2018-0170 prévoyaient la collecte d'informations au niveau national relatives au marché de détail et au marché de gros en demandant notamment uniquement une distinction entre les accès avec ou sans garantie de temps de rétablissement (GTR) d'une durée au maximum égale à 10 heures. L'Autorité demande donc aux opérateurs présents sur le marché de détail et de gros du haut et du très haut débit fixe, par la présente décision, de réaliser une seconde distinction entre les accès avec une GTR strictement supérieure à 4 heures et d'une durée au maximum égale à 10 heures et les accès avec une GTR d'une durée maximum égale à 4 heures.
Ainsi, les annexe 2 et 3 de la décision n° 2018-0170 sont remplacées par les annexes 2 et 3 figurant en annexe 2 de la présente décision.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexes 2 et 3 de la décision n° 2018-0170, telles que modifiées par l'annexe 2 de la présente décision, devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 octobre 2023.
3.3.2. Collecte d'informations supplémentaires sur la boucle locale optique dédiée
Afin de suivre le développement du marché de gros passif sur les réseaux de boucle locale optique dédiée, l'Autorité demande aux opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou 5 de la décision n° 2018-0170 de lui fournir et de distinguer les accès vendus à partir d'un réseau en propre sur le marché de détail, sur le marché de gros activé et sur le marché de gros passif. En ce sens, l'Autorité demande également de lui fournir le nombre d'accès vendus sur le marché de détail à partir d'une offre commercialisée sur le marché de gros.
Ainsi, le tableau de l'annexe 9 de la décision n° 2018-0170 est remplacé par le tableau figurant au III de l'annexe 1 de la présente décision.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexe 9 de la décision n° 2018-0170, telle que modifiée par le III de l'annexe 1 de la présente décision, devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 octobre 2023.
3.3.3. Collecte d'informations spécifiques aux nœuds de raccordement optique où un accès de haute qualité fourni sur les réseaux FttH est commercialisé sur le marché de détail ou sur le marché de gros activé
Par ailleurs, au regard l'objet de la décision n° 2018-0170 avant l'entrée en vigueur de la présente décision, ainsi qu'au titre de la conduite de l'analyse des marchés réalisés par l'Autorité, il est demandé aux opérateurs, entrant dans le champ d'application des articles 2 ou 5 de la décision n° 2018-0170, de transmettre à l'Autorité, des données liées à la commercialisation sur le marché de gros activé des offres d'accès de haute qualité fournies sur les réseaux FttH afin d'attester de la disponibilité et de la commercialisation effective d'une telle offre.
Ainsi, il est inséré à la suite de l'annexe 11 de la décision n° 2018-0170 de l'Autorité une annexe 12, telle que décrite à l'annexe 3 de la présente décision.
Pour les informations décrites à l'annexe 12 de la décision 2018-0170, les opérateurs complètent le fichier « Questionnaire_refNRO_FttE.xlsx » envoyé par l'Autorité.
Les informations décrites à l'annexe 12 de la décision n° 2018-0170 devront parvenir à l'Autorité trente jours après la fin du deuxième trismestre de chaque année ou à sa demande.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexe 12 de la décision n° 2018-0170, telle qu'insérée par l'annexe 3 de la présente décision, devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 octobre 2023.
3.4. Suppression de certaines informations relatives aux réseaux à terminaison en câble coaxial
Les informations relatives à la collecte des réseaux à terminaison en câble coaxial sont déjà demandées dans le cadre de la décision n° 2018-0170. Ces données étant également déjà collectées par l'Autorité au titre de la décision n° 2018-016, il n'apparaît donc pas nécessaire de conserver la collecte de ces informations sur le fondement de la décision n° 2018-0170. Désormais au titre de la présente décision, il n'est plus demandé aux opérateurs entrant dans le champ d'applications des articles 2, 3 ou 5 de la décision n° 2018-0170 ayant installé ou exploitant un réseau en câble coaxial de transmettre l'empreinte nationale de ses réseaux câblés à haut ou à très haut débit.
Ainsi, l'annexe 10 de la décision n° 2018-0170 est remplacée par l'annexe 10 figurant en annexe 2 de la présente décision.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexe 10 de la décision n° 2018-0170, telle que modifiée par l'annexe 2 de la présente décision, devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 juillet 2023.
3.5. Collecte de données prévisionnelles relatives au déploiement des réseaux fixes
Conformément aux dispositions de l'article L. 33-12-1 du CPCE, l'Autorité doit établir et mettre à disposition du public, au moins tous les trois ans, un relevé géographique relatif à la couverture actuelle et prévisionnelle des réseaux de communications électroniques. Ce relevé géographique devra être établi par l'Autorité, pour la première fois, au plus tard le 21 décembre 2023.
3.5.1. Nature des informations collectées
Il est demandé aux opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la décision n° 2018-0170 de transmettre à l'Autorité des informations relatives à la couverture prévisionnelle de leurs réseaux de communications électroniques. Ainsi il est inséré à la décision n° 2018-0170 de l'Autorité une annexe 13, après l'annexe 12, telle que décrite en annexe 3 de la présente décision. La fourniture de ces informations par les opérateurs permettra notamment la mise en œuvre d'un relevé géographique par l'Autorité.
Les collectivités territoriales ou groupement de Collectivités territoriales impliquées, au sens du L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, dans l'établissement et l'exploitation sur leur territoire d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.
3.5.2. Modalités de collecte des informations
3.5.2.a) Modalités pratiques de transmission des données
Pour les informations décrites à l'annexe 13 de la décision n° 2018-0170, les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la décision n° 2018-0170 complètent le fichier « Prévisionnel_FttH.xlsx » envoyé par l'Autorité.
3.5.2.b) La périodicité de la collecte d'informations
Les informations décrites à l'annexe 13 de la décision n° 2018-0170 devront parvenir à l'Autorité trente jours après la fin de chaque année ou à sa demande.
Pour la première transmission, les informations décrites en annexe 13 de la décision n° 2018-0170 devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 juillet 2023.
4. Collecte de données prévisionnelles relatives à la couverture mobile
Conformément à l'article L. 33-12-1 du CPCE, mentionné au 1. supra, l'ARCEP doit établir, au moins tous les trois ans, un relevé géographique relatif à la couverture actuelle et prévisionnelle des réseaux de communications électroniques. Pour établir ce relevé géographique, les opérateurs doivent notamment transmettre les prévisions de couverture de leurs réseaux.
4.1. Nature des informations collectées
Sur le fondement des différentes autorisations d'utilisation de fréquences, certaines informations relatives aux déploiements prévisionnels des sites peuvent être demandées aux opérateurs.
Ainsi, à titre d'exemple, les autorisations d'utilisation délivrées aux opérateurs mobiles en métropole (bande 3,5 GHz), à la Réunion (bandes 700 MHz et 3,5 GHz) et à Mayotte (bandes 700 MHz et 900 MHz) disposent que :
« Le titulaire est tenu […] de :
- publier tous les trois mois des informations sur les sites de son réseau mobile devant être mis en service dans les trois mois à venir, selon des modalités définies par l'ARCEP. Ces informations contiendront a minima les coordonnées géographiques et la carte de couverture prévisionnelle de ces sites ;
- fournir à l'ARCEP tous les six mois :
- la liste des sites (et la carte de couverture indicative de ces sites) pour lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée et qui n'ont pas encore été mis en service et les dates prévisionnelles de mises en service ;
- pour chaque département, le nombre de sites qu'il prévoit de déployer dans les deux ans et les zones de couverture prévisionnelle correspondantes.
Le cas échéant, les données collectées peuvent faire l'objet d'une publication par l'ARCEP sous une forme agrégée. »
Pour les besoins de la réalisation du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du CPCE, au regard des obligations de transmission d'informations prévisionnelles qui peuvent être déjà imposées au titre des obligations figurant dans les autorisations d'utilisation de fréquences, et au vu des contributions à la consultation publique, il apparaît justifié et proportionné de généraliser l'obligation de transmission de telles données par les opérateurs de communications électroniques fournissant au public des services mobiles, indépendamment du cadre des autorisations d'utilisation de fréquences, et en y apportant les évolutions suivantes afin d'avoir une vision fine sur la connectivité disponible et à venir sur les différentes zones du territoire :
- recueillir des informations prévisionnelles sur les sites devant être mis en service dans un horizon temporel de six mois, en y incluant également les prévisions d'équipement avec une nouvelle technologie, notamment en 5G, de sites déjà existants ;
- décliner selon un maillage plus fin les déploiements prévisionnels à deux ans, à savoir le canton.
En conséquence, il apparaît pertinent et proportionné de demander aux opérateurs de transmettre à l'Autorité :
- tous les trois mois les informations prévisionnelles suivantes, qui contiendront a minima les coordonnées géographiques et la carte de couverture prévisionnelle des sites, selon les modalités définies aux annexes 14 et 15 :
- les sites de leurs réseaux mobiles devant être mis en service dans les six mois à venir ;
- les sites existants de leurs réseaux mobiles devant être équipés avec une nouvelle technologie, notamment en 5G, dans les six mois à venir, en précisant les bandes de fréquences utilisées ;
- les sites de leurs réseaux mobiles devant être éteints dans les six mois à venir ;
- tous les six mois des informations sur, selon les modalités définies dans l'annexe 14 :
- la liste des sites pour lesquels une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée et qui n'ont pas encore été mis en service et les dates prévisionnelles de mises en service ;
- pour chaque département, le nombre de sites qu'ils prévoient de déployer dans les deux ans ainsi que les zones de couverture prévisionnelle correspondantes ;
- tous les douze mois pour chaque canton, le nombre de sites qu'ils prévoient de déployer dans les deux ans ainsi que les zones de couverture prévisionnelle correspondantes, selon les modalités définies dans l'annexe 14.
4.2. Principe de transmission unique des informations à l'Autorité
Certaines informations demandées ci-dessus sont déjà transmises par les opérateurs dans le cadre de leurs autorisations d'utilisation des fréquences. Dans un souci de simplification administrative et afin de ne pas alourdir la charge de travail des opérateurs, l'Autorité n'estime pas nécessaire d'exiger une transmission multiple de ces informations. Les opérateurs concernés pourront ainsi procéder à une transmission unique de ces informations, dans leur format le plus complet, aux échéances prévues dans la présente décision.
4.3. Modalités de collecte des informations
4.3.1. Modalités pratiques de transmission des données
Les modalités de restitution des informations prévisionnelles de déploiement sont précisées à l'annexe 14. Les informations seront notamment restituées au travers de coordonnées géographiques et d'une carte de couverture prévisionnelle de ces sites, dont le format de transmission est défini en annexe 15. Dans un souci de simplification administrative et afin de ne pas alourdir la charge de travail des opérateurs, la couverture prévisionnelle à six mois sera communiquée sous la forme d'un seul fichier représentant la couverture prévisionnelle de l'ensemble du réseau de l'opérateur (sans qu'il ne soit nécessaire de communiquer une carte par site devant être équipé en 5G ou mis en service).
4.3.2. Périodicité de la collecte d'informations
Les informations qui doivent être fournies tous les trois mois à l'Autorité selon les modalités définies dans les annexes 14 et 15 devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque trimestre selon un calendrier établi annuellement en concertation avec l'Autorité. Les informations qui doivent être fournies tous les six mois à l'Autorité selon les modalités définies dans l'annexe 14 devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque semestre selon un calendrier établi annuellement en concertation avec l'Autorité. En outre, les informations qui doivent être fournies tous les douze mois à l'Autorité selon les modalités définies dans l'annexe 14 devront être transmises entre trente et quarante jours après la fin de chaque année selon un calendrier établi annuellement en concertation avec l'Autorité.
Pour la première transmission, les informations ci-dessus mentionnées devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 2 août 2023.
4.4. Utilisation des données collectées
Les informations recueillies sur les prévisions de couverture des réseaux mobiles en application de la présente décision seront utilisées pour l'établissement du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du CPCE précité, et seront susceptibles d'être utilisées pour la mise à disposition du public de ce relevé, sous réserve du respect du secret des affaires.
Décide :