L'article 14 est ainsi modifié:
1) Au premier alinéa, les mots : « le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe 3 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route. »
2) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le contrôle de conformité de la production du véhicule est assuré par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions.
En présence de fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, faisant par ailleurs l'objet de contrôles périodiques par l'autorité les ayant délivrées, ces visites se concentrent, au-delà du contrôle de conformité du véhicule complet, sur la vérification des points non-couverts par de telles fiches et ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 13 du présent arrêté.
Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois ».