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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 juin 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 juin 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2018 fixant en métropole, dans les départements et régions d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Les deuxième à huitième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2018 susvisésont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients suivants : 7 pour une infirmité examinée, 9 pour deux à quatre infirmités examinées, 13 pour cinq à huit infirmités examinées et 19 au-delà de huit infirmités examinées ;
« 2° S'il s'agit d'une expertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 5,5 ;
« 3° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un médecin généraliste ou spécialiste dont les consultations et visites sont cotées C, Cs, V ou Vs, des coefficients 8 pour une infirmité examinée, 10 pour deux à quatre infirmités examinées, 15 pour cinq à huit infirmités examinées, 22 au-delà de huit infirmités examinées ;
« 4° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un psychiatre ou neurologue, dont les consultations et visites sont cotées CNPsy ou VNPsy, ou par un cardiologue dont les consultations sont cotées CSC, du coefficient 6,5 ;
« 5° S'il s'agit d'une surexpertise réalisée par un professeur médecin généraliste ou spécialiste (hors psychiatre, neurologue et cardiologue), les tarifs conventionnels applicables, susmentionnés, sont affectés des coefficients 9,5 pour une infirmité examinée, 13,5 pour deux à quatre infirmités examinées, 18 pour cinq à huit infirmités examinées et 26,5 au-delà de huit infirmités examinées ;
« Lorsque l'expertise se déroule dans un département ou un territoire pour lequel la convention précitée a prévu un tarif pour la lettre clé différent de celui de la métropole, c'est ce tarif particulier qui est utilisé pour le calcul des honoraires de l'expert ;
« Les honoraires sont identiques en cas d'expertise effectuée à distance, au moyen de dispositifs utilisant les technologies de l'information et de la communication. Toutefois, lorsque le médecin rend un avis, sans présentation du patient, après expertise sur pièces, la rémunération, qui reste affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet appliqués en métropole ou dans les départements et régions d'outre-mer. »