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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux pièces justificatives des opérations et des documents du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux pièces justificatives des opérations et des documents du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation)


Le compte financier annuel est réputé produit dès lors que l'établissement le transmet à la tutelle Etat. Le visa de l'agent comptable matérialisant cette production est joint aux pièces du compte financier lors de sa transmission à la tutelle Etat.