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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux pièces justificatives des opérations et des documents du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux pièces justificatives des opérations et des documents du compte financier des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et des établissements d'enseignement d'Etat listés à l'article D. 211-12 du code de l'éducation)


Sans préjudice des conditions d'archivage relatives à certaines catégories de documents et de pièces, les établissements conservent les documents constitutifs des comptes financiers et les pièces justificatives correspondantes jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 52 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Ils sont accessibles à la Cour des comptes, aux chambres régionales des comptes et aux corps d'audit et de contrôle sur support papier.