Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Les installations classées mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l'article 3, sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :

- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.

II. - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente. Cette moyenne peut être calculée en ne retenant que les jours d'activités réalisés hors période de restriction liée à la sécheresse.
Pour le calcul du volume de référence, l'exploitant peut ne pas tenir compte du volume des usages de l'eau nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l'incendie, ainsi qu'aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l'environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection de personnes et des biens et l'alimentation en eau potable de la population. Ce volume des usages de l'eau nécessaires notamment à la sécurité est néanmoins intégré dans le volume des 10 000 mètres cubes mentionné au I de l'article 1er.
III. - Les réductions mentionnées au I sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau, les réductions s'appliquent à la consommation d'eau, telle que définie à l'article 1er.
IV. - Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.
Cette transmission est faite en utilisant le lien suivant :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/icpe-secheresse-rapportage-hebdomadaire.
La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise.