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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023 relatif aux critères de performance énergétique et environnementale des constructions permettant de bénéficier de la prolongation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts)


Les I et II de l'article 310-0 H bis de la même annexe II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.
« Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.
« II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H. »