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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2023 relatif à la formation des inspecteurs de santé publique vétérinaire pris en application du décret n° 2017-607 du 21 avril 2017 portant statut particulier du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire)


I. - L'acquisition des connaissances et des compétences visées à l'article 2 est évaluée au moyen d'épreuves individuelles ou à partir de la restitution de travaux collectifs. Les modalités de cette évaluation sont communiquées aux inspecteurs élèves et stagiaires en début de formation.
II. - Un entretien d'évaluation de mi-parcours peut être organisé par l'Ecole nationale des services vétérinaires durant la formation des inspecteurs élèves et stagiaires, ainsi que des inspecteurs issus de l'examen professionnel. Il a pour objet, selon des modalités fixées par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires et communiquées aux inspecteurs élèves et stagiaires en début de formation, d'évaluer leur capacité d'analyse et de réponse à une situation concrète en lien avec les missions qu'ils sont susceptibles d'exercer.
Il est conduit par le directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires ou son représentant, le directeur général de l'alimentation ou son représentant, le chef de corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou son représentant, le président du réseau d'appui aux personnels et aux structures du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, un directeur départemental en charge de la protection des populations ou son représentant. D'autres personnalités qualifiées peuvent participer à cet entretien à la demande du directeur de l'Ecole nationale des services vétérinaires.