L'article R. 345-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
2° Le 22° est supprimé ;
3° Le b du 23° est ainsi rédigé :
« b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« “3° 1 000 cartouches par personne au titre de l'article R. 312-40, quels que soient le nombre et la catégorie des armes détenues. Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article R. 312-40 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.” » ;
4° Au 31°, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° Le 37° bis est ainsi rétabli :
« 37° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est ainsi rédigé :
« “Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :” » ;
6° Après le 39° ter, il est inséré un 39° quater ainsi rédigé :
« 39° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; »
7° Le b du 40° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
« “b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ »
8° Le deuxième alinéa du 41° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'il définit. » ;
9° Le b du 61° est supprimé.