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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)


Le chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° Avant la section 1, il est inséré un article R. 317-1 A ainsi rédigé :


« Art. R. 317-1 A.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 317-1, peuvent effectuer les constatations mentionnées au deuxième alinéa dudit article les personnes suivantes :
« 1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ˮ individuellement désignés et habilités par le chef de service ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;
« 3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;
« 4° Les agents de la police nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ;
« 5° Les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. » ;


2° L'article R. 317-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de quatre-vingt-dix armes en violation du » sont remplacés par les mots : « une arme en violation des quotas prévus au » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Au 3°, les mots : «, au I de l'article R. 312-41 » sont supprimés ;
3° A l'article R. 317-6, les mots : « dans le 8° de la catégorie C sans présentation du permis de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. » sont remplacés par les mots : « au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1. » ;
4° L'article R. 317-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à titre principal ou accessoire » sont supprimés ;
b) Les mots : « d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1 » ;
c) L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
5° Après l'article R. 317-9-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 317-9-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


« Art. R. 317-9-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. »