Le chapitre III du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Accès à la profession d'armurier » ;
2° Avant l'article R. 313-1, il est créé une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Accès aux formations d'armurier
« Art. R. 313-1 A.-Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.
« Art. R. 313-1 B.-L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :
« 1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
« 2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Art. R. 313-1 C.-Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes :
« 1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ;
« 2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ;
« Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.
« Art. R. 313-1 D.-L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.
« Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.
« Art. R. 313-1 E.-Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.
« Art. R. 313-1 F.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure. » ;
3° Les articles R. 313-1 à R. 313-7-1 constituent la sous-section 2, dénommée : « Agrément d'armurier » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article R. 313-1 sont supprimés ;
5° Après l'article R. 313-1, il est inséré un article R. 313-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-1-1.-Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-2 :
« 1° Sont dispensées d'agrément les activités relatives :
« a) Aux armes classées aux a et d de la catégorie D ;
« b) Aux lanceurs de paintball ainsi qu'aux projectiles spécifiquement conçus pour ces lanceurs, classés aux h et h bis de la catégorie D ;
« c) A l'installation de dispositifs fixes relevant du 8° de la catégorie B ;
« d) Aux ventes occasionnelles effectuées entre particuliers d'armes relevant des e, f ou g de la catégorie D ;
« e) A la collecte et au recyclage des déchets issus de l'activité de tir dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement ;
« f) A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ;
« 2° Afin d'obtenir l'agrément, sont dispensés d'avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au 2° de l'article R. 313-3 ou au 8° de l'article R. 313-33 les personnes se livrant aux activités relatives aux armes relevant des b et c de la catégorie D. » ;
6° Le 2° de l'article R. 313-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Le cas échéant, un » ;
b) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ; »
7° L'article R. 313-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste » sont remplacés par les mots : « Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent » ;
b) Le 1° du I est complété par les mots : « auxquels ils se rapportent » ;
c) Le 4° du I est complété par le mot : « concernés » ;
d) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :
« a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;
« b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;
« c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;
« d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;
« e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D. » ;
e) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes : » ;
f) Aux 1° et 3° du II, les mots : « le certificat » sont remplacés par les mots : « chaque certificat » ;
g) Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ; »
h) Au 4° du II, les mots : « de ce certificat » sont remplacés par les mots : « d'un certificat » ;
8° Après l'article R. 313-4, il est inséré un article R. 313-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-4-1.-L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 indique les activités et catégories d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquelles il est délivré. »