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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023 modifiant le régime des armes et munitions et faisant application de certaines dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure)


La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 312-52, les mots : « des h et j de la catégorie D, à l'exception des munitions à poudre noire, » sont remplacés par les mots : « des h et h bis de la catégorie D » ;
2° Après l'article R. 312-60, il est inséré un article R. 312-60-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 312-60-1. - L'acquisition des munitions et éléments de munitions classés au 11° de la catégorie C s'effectue sur présentation du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ou de la licence de tir ou de ball-trap en cours de validité. » ;


3° A l'article R. 312-62, la référence : « au j » est remplacée par la référence : « aux j, j bis et h bis ».