Après le A quater du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un A quinquies ainsi rédigé :
« A quinquies. Prestations de pose, d'installation et d'entretien d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques
« Art. 30-0 H.-1. Pour l'application du présent article, l'infrastructure de recharge, la borne de recharge et le point de recharge s'entendent au sens, respectivement, des 2°, 4° et 5° de l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
« 2. La configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques mentionnées au premier alinéa du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts répond aux exigences techniques suivantes :
« a) Pour les infrastructures relevant des articles L. 353-12 ou L. 353-13 du code de l'énergie, celles déterminées par l'arrêté du 23 décembre 2020 relatif à l'application de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) Pour les infrastructures ne relevant pas du a du présent 2 :
«-soit il s'agit d'une borne de recharge équipée d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2 ;
«-soit il s'agit d'un point de recharge équipé d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique pour une intensité supérieure ou égale à 14 A, dit “ prise renforcée ”.
« 3. Les critères de qualification des personnes mentionnés au 3° du N de l'article 278-0 bis du code général des impôts sont les suivants :
« a) Pour les prestations ne relevant pas du b du présent 3, l'habilitation et, le cas échéant, la qualification, instituées au I ou au II de l'article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 mentionné au 1 ;
« b) Pour les prestations réalisées sous l'autorité du gestionnaire de réseau, ceux prescrits par la réglementation et ce gestionnaire pour l'intervention sur ce réseau. »