Conformément aux dispositions des articles L. 172-5 et L. 172-6 du code de l'environnement, le locataire et ses ayants droit sont tenus de laisser pénétrer les agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur les parties du domaine visées à l'article 1er et destinées à la chasse à l'affût en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime et de protection de la faune et de la flore. Les casiers individuels se trouvant à l'intérieur des installations doivent être identifiés afin de permettent aux inspecteurs de l'environnement d'y opérer toutes les recherches possibles. A défaut d'identification, ou refus d'ouverture par l'occupant, et en cas de suspicion d'infraction, les agents pourront se livrer par tous moyens au contrôle de l'ensemble des casiers.
En outre, le locataire peut recruter des gardes particuliers pour surveiller son lot.
Tout chasseur qui aura interdit l'accès de son installation aux agents mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement est privé de participer à la jouissance et à l'exploitation de la chasse.