Article 26 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)
Sauf stipulations contraires des clauses particulières, le droit de destruction des animaux des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, exercé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est délégué au locataire.
Il est responsable en lieu et place de l'Etat de tous les dommages causés par ces animaux ou par le gibier qu'il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.