Pour chaque lot, la publicité ou l'acte de location amiable peut fixer le nombre de permissions que le locataire a le droit d'accorder à des personnes nominativement désignées pour leur conférer la jouissance de droits identiques à ceux qu'il détient lui-même ; ces permissions sont délivrées pour une période de douze mois à compter du 1er juillet ; toutefois, des permissions au porteur peuvent être délivrées à concurrence de 10 % du nombre de permissions afférent au lot.
Les permissions de chasse délivrées par le locataire seront soumises au visa du directeur départemental des territoires et de la mer (service gestionnaire de la chasse et service gestionnaire du domaine public maritime) ou son délégué.
Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il sera considéré comme ayant chassé sans l'autorisation du locataire.
Le locataire ne peut tirer profit de la délivrance des permissions.
Tout permissionnaire, qui a été l'objet d'une condamnation pour infraction aux lois et règlements sur la chasse commise dans le lot ou qui a contrevenu aux clauses et conditions de la location, peut être privé de participer à la jouissance et à l'exploitation de la chasse.
Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers la la direction générale des finances publiques du paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui pourraient être commises par ses propres permissionnaires.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations constituées en application des dispositions de l'article D. 422-120 du code de l'environnement.