La location a pour objet l'exercice de la chasse à tir, au vol, à la botte, à l'affût et à partir de hutteaux mobiles.
Le locataire est aussi autorisé à pratiquer la chasse à poste fixe dans les huttes, tonnes, gabions ou installations implantées sur l'estran dont le nombre et les caractéristiques sont fixés pour chaque lot dans la publicité ou l'acte de location amiable.
Ces aménagements cynégétiques ne peuvent pas être implantés en espaces remarquables du littoral en application des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme.
L'installation ou l'utilisation des postes donne lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1, des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 ainsi que des R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public par le préfet ou son représentant qui fixe l'emplacement et les caractéristiques de ces postes après consultation de la direction départementale des territoires et de la mer (service gestionnaire de la chasse et service gestionnaire du domaine public maritime) ; la distance entre les postes ne peut en aucun cas être inférieure à 150 mètres. En fin de bail ou en fin d'autorisation, le locataire peut être tenu d'enlever les huttes, tonnes, gabions ou installations et de niveler convenablement le terrain. Les autorisations accordées peuvent être retirées à tout moment sans que l'Etat soit tenu de verser une quelconque indemnité.
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit se fait dans les conditions fixées aux articles L. 424-5 et R. 424-19 du code de l'environnement
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, les autorisations d'occupation du domaine public visées ci-dessus sont accordées selon les modalités prévues par la convention d'attribution prise en application de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement.
Pour la chasse à partir de postes fixes tels que huttes, tonnes, gabions et hutteaux mobiles, le chasseur tient à jour un carnet de prélèvements selon les modalités fixées par l'arrêté du 21 janvier 2004 modifié relatif au carnet de prélèvements pour la chasse de nuit au gibier d'eau. Ce carnet comptabilise les prélèvements effectués le jour et la nuit et doit être tenu également dans les installations qui n'ont pas été déclarées en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'environnement. Il est transmis au préfet à la fin de chaque campagne de chasse.
Pour la chasse aux limicoles et quel que soit le mode de chasse, les chasseurs déclarent, à chaque fin de saison de chasse, leurs prélèvements au locataire du lot. Celui-ci les transmet à la fédération départementale ou interdépartementale compétente ainsi qu'à l'Office français de la biodiversité et au préfet.
Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, la chasse peut s'exercer tous les jours, sauf dispositions contraires qui sont indiquées dans la publicité ou l'acte de location amiable, ou dans les arrêtés annuels d'ouverture.
Le préfet se réserve la faculté de prévoir une exploitation limitée des lots dans le temps notamment sur les zones fréquentées ou sensibles.
La pratique de l'agrainage est interdite sur les lots. Les douilles et bourres de chasse doivent être immédiatement retirées et les déchets évacués régulièrement. La détention et l'usage de munitions au plomb sont interdits sur les lots.
Le site doit être remis dans son état naturel à la fin du bail.