Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet après avis des chefs de service mentionnés à l'article 6, alinéa premier, ci-dessus.
La cession est constatée par un acte passé devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, interviendra à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions.
Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable compétent du service de la direction départementale des finances publiques.
Les baux consentis en vertu de l'article 12 ci-dessus ne peuvent être cédés qu'à des associations constituées en application des dispositions de l'article D. 422-120 du code de l'environnement.