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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)


Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet après avis des chefs de service mentionnés à l'article 6, alinéa premier, ci-dessus.
La cession est constatée par un acte passé devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, interviendra à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions.
Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable compétent du service de la direction départementale des finances publiques.
Les baux consentis en vertu de l'article 12 ci-dessus ne peuvent être cédés qu'à des associations constituées en application des dispositions de l'article D. 422-120 du code de l'environnement.