Indépendamment des cas de résiliation prévus aux articles 4 et 5, sous la sanction prévue à l'article 19 ci-après, le bail peut être résilié à la seule demande du préfet :
- si le preneur ne se conforme pas à ses obligations ; en particulier une clause de revoyure tous les 3 ans sera fixée entre le bailleur et le locataire avec notamment l'examen des déclarations de prélèvements tels que prévus à l'article 23 ;
- s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour l'exercice de la chasse ;
- si le preneur, personne physique, fait l'objet d'une condamnation ou d'une transaction pour infraction de chasse, de pêche, de protection de la nature ou d'un retrait ou d'une suspension du permis de chasser.
La résiliation est prononcée par le préfet, après avis des services intéressés.
Toutefois, si la totalité du territoire de chasse reçoit une destination ou est grevée d'une servitude incompatible avec l'exercice de la chasse ou est mise en réserve, le bail sera résilié de plein droit sans indemnité et il sera accordé sur le terme payé d'avance un remboursement proportionnel à la durée de jouissance dont le preneur aura été privé.
Si la destination du territoire du lot n'est que partiellement modifiée ou si la mise en service n'affecte pas la totalité de ce territoire, le bail sera maintenu sans indemnité, mais le prix sera réduit proportionnellement à l'emprise soustraite du lot si cette dernière est supérieure à 10 %. Toutefois, si l'emprise soustraite atteint ou dépasse 25 %, le bail pourra être résilié purement et simplement à la demande du preneur.