Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)


Le loyer annuel est payable à la caisse du comptable spécialisé du domaine en deux termes égaux et d'avance le 1er juillet et le 2 janvier de chaque année. Si le bail prend effet entre le 1er juillet et le 1er janvier ou entre le 2 janvier et le 30 juin, le premier terme est calculé au prorata du temps restant à courir respectivement jusqu'au 1er janvier ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.
En cas de retard dans les paiements, une majoration forfaitaire de 10 % du montant à percevoir sera appliqué par le comptable en charge du recouvrement du loyer.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement attributaire ou son gestionnaire au titre de l'article L. 322-9 du code de l'environnement perçoit et recouvre les produits du droit de chasse.