Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-avant, tout locataire sera tenu de donner par écrit, immédiatement en cas de location amiable ou dans un délai maximum de dix jours en cas d'adjudication, une caution.
Cette caution, engagée pour toute la durée du bail, est constituée :
- soit par une banque figurant sur la liste des établissements de crédit à statut légal spécial et des banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
- soit par un établissement financier à compétence nationale habilité par le Comité national du crédit à se porter caution en faveur des locations de chasse.
Cependant, lorsque le loyer principal annuel est inférieur à 10 000 euros, la caution peut être constituée par toute autre personne présentée par le locataire, à condition d'avoir été expressément agréée par le service compétent de la direction départementale des finances publiques.
Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1376 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en toutes lettres la mention suivante écrite de la main de la caution : Bon pour caution solidaire à concurrence de x euros par an, ce montant étant indexé conformément à l'article 15 du cahier des clauses générales de la location (la somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes accessoires).
La caution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions de la location, y compris, le cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de cette garantie est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Toutefois, le locataire est dispensé de donner une caution s'il effectue, dans le délai sus-indiqué, le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'un cautionnement égal à un an de loyer, et constitué à son gré soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Ce cautionnement lui est restitué en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du service compétent de la direction départementale des finances publiques, chargé de l'encaissement du prix et de la direction départementale des territoires et de la mer (service gestionnaire du domaine public maritime), attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de location.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et une nouvelle adjudication a lieu à la folle enchère dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après.
Le preneur et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte aura été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.