Le bail se rapporte à la chasse pratiquée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'environnement et dans les limites de clauses générales ci-après et éventuellement des clauses particulières.
Les clauses particulières peuvent notamment inclure le respect des bonnes pratiques cynégétiques et préciser les règles visant à ne pas porter atteinte à l'état naturel du domaine public.
La location a lieu par lots conformément aux indications données dans la publicité.
L'établissement des lots tient compte des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, en particulier dans les milieux estuariens. Il tient également compte des autres usages et de la fréquentation des sites. Il est compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement et les mesures prises pour son application.
Les réserves de chasse et de faune sauvage dans lesquelles la chasse est interdite en tout temps ne font pas partie des lots mis en adjudication ou loués de façon amiable
Le rendement de la chasse n'est pas garanti. Il n'est accordé aucune réduction sur le prix des baux pour quelque cause que ce soit.
Le preneur est censé bien connaître l'état de son lot à tous égards.
Il ne peut formuler à l'encontre du bailleur aucune réclamation pour troubles de jouissance résultant, notamment, du passage ou du stationnement dans son lot ou à proximité de promeneurs, touristes et usagers du domaine public.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-après, il n'est pas davantage fondé à prétendre à une réduction du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il est procédé dans son lot à des travaux ou opérations quelconques, notamment de recherches, prospections, récupérations, extraction de matériaux, ou récoltes de produits divers.