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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2023 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et les conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2032)


Le présent cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l'Etat du droit de chasse sur le domaine public maritime (tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques), sur les étangs et plans d'eau salés domaniaux et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux, à l'exclusion des circonscriptions des grands ports maritimes et du domaine public maritime affecté au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit par voie d'adjudication, soit à l'amiable.
Il peut être complété par des clauses particulières à une adjudication ou location, ou à certains lots.
Cette location est consentie dans le respect des principes édictés par le code général de la propriété des personnes publiques, en particulier, l'article L. 2125-1 qui prévoit le principe caractère payant, par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2, selon lesquels il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, par l'article L. 2124-4, selon lequel l'accès des piétons aux plages est libre et par l'article L. 2132-3, selon lequel nul ne peut procéder, sur le domaine public maritime, à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations.
La location est consentie en application du code de l'environnement, en particulier par les articles L. 321-1, L. 321-9, L. 362-1 et D. 422-115 à D. 422-127, et dans le respect du code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-16 qui interdit les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés et ses articles L. 121-23 et L. 121-24 relatifs aux espaces remarquables du littoral.