Au 2° de l'article 6 du décret du 18 décembre 2015 susvisé, après le mot : « fonctionnant » sont insérés les mots : « aux bioliquides ou » et ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bioliquides respectent les exigences définies aux articles L. 281-3 à L. 281-10 du code de l'énergie. Pour la production d'énergie, cette centrale, lorsqu'elle fonctionne aux bioliquides, est appelée par le gestionnaire de réseau après les autres installations de production d'électricité renouvelables valorisant une source de production locale ».