I.-Dans le cadre de la préparation du spectacle aérien public, l'organisateur est notamment chargé de :
1° Proposer un directeur des vols et son suppléant. Toutefois, la proposition de ce directeur des vols suppléant reste facultative dans le cadre de spectacles aériens publics simples auxquels participent exclusivement une seule des catégories suivantes d'aéronef : ballon, parachute, planeur ultraléger ;
2° Définir la plateforme du spectacle aérien public dont il s'assure, en lien avec le directeur des vols et son suppléant, de l'adéquation avec les présentations envisagées lors du spectacle aérien public. A ce titre, il s'assure notamment que :
a) Les facteurs de l'environnement pouvant avoir un impact sur la sécurité des vols de présentation sont évalués ;
b) Les limitations des volumes de présentation, les axes de présentation et les hauteurs minimales de présentation, nécessaires à la sécurité des vols et des tiers, sont définis ;
c) Lorsqu'elle existe, l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéronefs sur la plateforme est dégagée de tout obstacle, et est de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéronefs présentés.
II.-Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d'appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public et sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
SAP. ORG. 105-Organisation d'un spectacle aérien public
I.-Le présent point SAP. ORG. 105 ne s'applique pas aux spectacles aériens publics simples.
II.-Dans le cadre d'un spectacle aérien public, il est créé par l'organisateur un comité d'organisation et de coordination, préalablement à l'élaboration de la demande d'autorisation de spectacle aérien public. Ce comité d'organisation et de coordination est constitué a minima de :
1° L'organisateur ou son représentant, président de ce comité ;
2° Le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement où est planifié le spectacle aérien public ;
3° Le directeur des vols ;
4° Le directeur des vols suppléant.
III.-Les organismes du contrôle de la circulation aérienne dans les espaces aériens environnants sont consultés par le comité pour la préparation du spectacle aérien public. Ils peuvent assister aux réunions de ce comité.
Un protocole est établi en liaison avec le directeur des vols et son suppléant entre l'organisateur du spectacle aérien public et le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors les répétitions en vol afin d'établir toutes les modalités de coordination nécessaires.
IV.-Le comité d'organisation et de coordination est chargé de préparer le spectacle aérien public et notamment :
1° De contribuer à la définition de la plateforme ;
2° D'élaborer le programme, le minutage et les limites spatiales des présentations en vol de chaque aéronef et des présentations au sol d'aéronefs lorsqu'elles interfèrent avec les présentations en vol ;
3° De proposer, pour les vols, des règles de sécurité qui respectent les exigences relatives aux évolutions de la section 3 du chapitre IV de la présente annexe (points SAP. OPS. 300 à SAP. OPS. 320) ;
4° De proposer les trajectoires des circuits d'attente éventuels, les circuits de circulation en vol et les cheminements d'arrivée et de départ, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants et aux espaces aériens adjacents ;
5° De définir les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ;
6° De proposer des mesures de sécurité à mettre en place pour la gestion des répétitions et pour la gestion des vols d'arrivée et de départ des participants au spectacle aérien public ;
7° De répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public ;
8° D'organiser un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ;
9° De s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur l'emplacement envisagé, du prestataire du service d'information de vol sur l'emplacement envisagé et de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions associées au déroulement du spectacle aérien public qui relèvent de leurs attributions respectives (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radioélectrique à utiliser, etc.) peuvent être prises ;
10° De proposer les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
11° D'établir les consignes d'alerte en cas d'accident, ou de s'en tenir informé si elles existent ;
12° De limiter l'effet du bruit des aéronefs, en s'assurant que le niveau de sécurité des opérations n'est pas dégradé.
V.-Dans le cadre du déroulement d'un spectacle aérien public, l'organisateur est notamment chargé de :
1° Mettre en place le poste de coordination susmentionné ;
2° Mettre en place les moyens prévus au point SAP. ORG. 115 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
3° Mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ;
4° Mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
5° Veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident.
SAP. ORG. 110-Organisation d'un spectacle aérien public simple
I.-Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple, l'organisateur est chargé de mener les tâches suivantes :
1° Elaborer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, le programme, le minutage et les limites spatiales des présentations en vol de chaque aéronef et des présentations au sol d'aéronefs lorsqu'elles interfèrent avec les présentations en vol ;
2° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, des règles de sécurité qui respectent les exigences relatives aux évolutions de la section 3 du chapitre IV de la présente annexe (points SAP. OPS. 300 à SAP. OPS. 320) ;
3° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, les trajectoires de circulation en vol, et leur positionnement respectif par rapport aux lieux habités existants ;
4° Proposer, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, des mesures de sécurité à mettre en place pour la gestion des répétitions et pour la gestion des vols d'arrivée et de départ des participants au spectacle aérien public ;
5° Définir et mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées par les aéronefs sans équipage à bord participant ;
6° Répartir les tâches à accomplir tant lors de la préparation qu'au cours du déroulement du spectacle aérien public ;
7° Organiser et mettre en place un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ;
8° Mettre en place les moyens prévus au point SAP. ORG. 115 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
9° Proposer puis mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
10° Etablir les consignes d'alerte en cas d'accident, ou s'en tenir informé si elles existent ;
11° Veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident ;
12° Etablir, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant éventuel, un protocole avec le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol afin d'établir toutes les modalités de coordination nécessaires ;
13° Limiter l'effet du bruit des aéronefs, en s'assurant que le niveau de sécurité des opérations n'est pas dégradé.
II.-Dans le cadre d'un spectacle aérien public simple pour lequel un directeur des vols suppléant est nommé, une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols ou la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant.
SAP. ORG. 115-Caractéristiques des zones côté piste et côté ville
I.-La plateforme du spectacle aérien public est constituée d'une zone côté piste et d'une zone côté ville.
La zone côté piste est la zone non librement accessible au public. Elle est séparée de l'emplacement réservé au public par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone côté piste qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur (annexe IV).
La zone côté ville est constituée de toute zone autre que la zone côté piste et inclut l'emplacement réservé au public.
Cet emplacement réservé au public est placé d'un seul côté du volume de présentation sauf pour les évolutions de parachutistes lorsque les spécificités du site permettent des évolutions en toute sécurité, le cas échéant en identifiant une aire d'atterrissage secondaire.
II.-Dans la zone côté piste, une bande colorée matérialisant les limites de circulation au sol est installée à 10 mètres des barrières mentionnées au I du présent point lorsque la circulation ou le stationnement des aéronefs peut interférer avec cette bande de 10 mètres. Cette bande reste libre afin de permettre la circulation rapide des véhicules de secours.
III.-Dans le cas de présentation d'aéronefs sans équipage à bord captifs en vol circulaire, le public est séparé du volume de présentation par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.
SAP. ORG. 120-Lettre d'intention
I.-L'organisateur complète et envoie une lettre d'intention d'organisation d'un spectacle aérien public, matérialisée par le formulaire CERFA 16176, au préfet concerné (point SAP. GEN. 100) et aux destinataires du dossier de demande d'autorisation (point SAP. ORG. 125), au plus tard 120 jours calendaires avant la date prévue pour ce spectacle.
II.-En cas de difficultés identifiées par le préfet concerné pour l'organisation du spectacle aérien public au vu des éléments précisés dans la lettre d'intention, l'organisateur peut proposer des modifications acceptables pour le préfet avant les échéances fixées pour la demande d'autorisation du spectacle aérien public (point SAP. ORG. 125).
III.-Les dispositions du présent point SAP. ORG. 120 ne s'appliquent pas aux spectacles aériens publics simples ne comportant qu'une seule des catégories d'aéronef suivants : ballons, parachutes, planeurs ultralégers.
SAP. ORG. 125-Demande d'autorisation
I.-La demande d'autorisation de spectacle aérien public est effectuée par l'organisateur en renseignant le formulaire CERFA 16181.
II.-La demande complète d'autorisation de spectacle aérien public parvient au préfet concerné (point
SAP. GEN. 100) :
1° Soixante-dix jours calendaires au plus tard avant la date planifiée pour le spectacle aérien public lorsque pour des motifs d'insertion de la manifestation aérienne dans son environnement aéronautique, le service compétent de l'aviation civile (ou le cas échéant, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense) en a fait la demande à l'organisateur ;
2° Quarante-cinq jours calendaires au plus tard avant la date planifiée pour le spectacle aérien public dans les autres cas.
III.-Dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'envoi de la demande complète d'autorisation au préfet concerné (voir le II du présent point), une copie de la demande complète d'autorisation est adressée par l'organisateur :
1° Au service compétent de l'aviation civile, sauf lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense et ne comprend pas d'aéronefs civils ;
2° Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé, et au cas où l'emplacement se situe sur plus d'une commune, à chaque maire concerné ;
3° Au directeur de la police aux frontières territorialement compétent.