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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


ANNEXE I
MANIFESTATION AÉRIENNE AUTRE QU'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE
MAA. 100-Exigences essentielles


I.-L'utilisation d'un aéronef dans le cadre d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale :
1° Est précédée de la définition par l'organisateur des conditions de nature à assurer la sécurité du public qu'il accueille au regard de l'activité aérienne et la sécurité aérienne ;
2° Est précédée d'une information relative aux modalités d'organisation de la manifestation aérienne de la part de l'organisateur à l'attention de tous les équipages et télépilotes engagés, information dans laquelle sont rappelées les consignes de sécurité ;
3° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, au membre d'équipage et au télépilote engagé de respecter les consignes de sécurité déterminées par l'organisateur ;
4° Impose à toute personne physique ou morale exploitant cet aéronef, à un équipage ou à un télépilote engagé de respecter les règlements aéronautiques en vigueur, et en particulier :
a) Les règles de la circulation aérienne et les distances par rapport aux personnes et aux biens ;
b) Les conditions d'organisation de baptêmes de l'air, vols à sensation ou vols de découverte, le cas échéant.
II.-Afin de porter à la connaissance des usagers aériens les activités aériennes mentionnées à l'article D. 131-1-4 du code de l'aviation civile ou tout renseignement qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes, l'organisateur d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale dépose une demande d'information aéronautique :
1° Soit auprès du service compétent de l'aviation civile ;
2° Soit auprès de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque l'organisateur relève de l'autorité du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur s'agissant de la gendarmerie nationale.
III.-L'organisation d'une manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale demeure soumise aux dispositions spécifiques relatives aux manifestations et aux rassemblements édictées par le code de la sécurité intérieure et le cas échéant par le code du sport, ainsi qu'aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux assurances.


MAA. 200-Exigences additionnelles


I.-En sus des exigences essentielles du point MAA. 100, l'organisateur est chargé de désigner un coordinateur de la sécurité aérienne lorsque la manifestation aérienne autre qu'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale répond, au cours de la même journée, à un ou plusieurs des critères ci-dessous :
1° Organisation d'au moins deux vols d'aéronef à réaction autre que des aéronefs sans équipage à bord ;
2° Organisation d'au moins deux vols auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des planeurs ultralégers, des aéronefs de largage de parachutistes, des parachutes ou des ballons ;
3° Organisation de plus de 15 vols ou série de vols d'aéronefs autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des planeurs ultralégers, des aéronefs de largage de parachutistes, des parachutes ou des ballons ;
4° Organisation d'au moins quatre catégories différentes d'évolutions parmi les catégories suivantes :
a) Vol d'avion à réaction ;
b) Vol auquel participe simultanément deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou des planeurs ultralégers ;
c) Vol d'aéronef civil de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Vol d'aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou envol d'un ou plusieurs planeurs ultralégers ;
5° Lorsque la manifestation aérienne est un rassemblement d'aéronefs mentionné au 6° du I de l'article 3, où sont attendus plus de 80 atterrissages ou décollages d'aéronefs liés à la manifestation autres que des mouvements d'aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, de planeurs ultralégers, d'aéronefs de largage de parachutistes, de parachutes ou de ballons.
II.-Pour être désigné par l'organisateur, le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné remplit l'une ou l'autre des conditions d'expérience suivantes :
1° Il a exercé dans les 48 mois précédant la date de la manifestation aérienne la fonction de directeur des vols ou directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public auquel a participé au moins un aéronef autre qu'un aéronef sans équipage à bord de catégorie A, un ballon, un planeur ultraléger, un parachute ou un aéronef de largage ;
2° Il a suivi la formation initiale de directeur des vols prévue à l'annexe II du présent arrêté au cours des 48 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
3° Lorsque la manifestation aérienne ne fait intervenir que des aéronefs pouvant entrer dans le cadre d'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord (article 4) :
a) Il a exercé la fonction de directeur des vols ou de directeur des vols suppléant d'un spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord, dans les 48 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
b) Il a suivi la formation initiale de directeur des vols prévue à l'annexe III du présent arrêté au cours des 48 mois précédant la date de la manifestation aérienne ;
4° Il détient une qualification reconnue par le ministre chargé de l'aviation civile de pilote instructeur pour chacune des catégories d'aéronefs avec pilote à bord participant à la manifestation aérienne, telle que des avions, des hélicoptères, des planeurs ou des aéronefs ultralégers motorisés ;
5° Lorsqu'il est soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense et qu'il exerce dans le cadre de ses fonctions, il satisfait aux conditions d'expérience définies par le ministre de la défense ;
6° Lorsque la manifestation ne fait intervenir que des aéronefs d'une même autorité d'emploi relevant du ministre de l'intérieur, il satisfait aux conditions d'expérience définies par son autorité d'emploi ou à toute autre condition d'expérience mentionnée au II du présent point MAA. 200 ;
7° Lorsqu'il exerce dans le cadre d'une compétition sportive, il satisfait aux conditions d'expérience définies par les associations délégataires du ministre chargé des sports au sens de l'article L. 131-14 du code du sport.
III.-Le coordinateur de la sécurité aérienne susmentionné est chargé de conseiller l'organisateur dans la définition et le suivi de la mise en œuvre des consignes de sécurité propres à la manifestation, et notamment :
1° D'établir le cas échéant toute modalité de coordination nécessaire avec le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors de la manifestions ;
2° De définir l'ensemble des informations détaillées que les pilotes et les télépilotes participant aux évolutions aériennes sont tenus de lui transmettre et le préavis qu'il juge suffisant pour recevoir ces informations ;
3° D'apprécier et définir les moyens et conditions nécessaires à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour assurer la sécurité de l'évènement.