I.-L'arrêté du 10 novembre 2021 susvisé est modifié comme suit :
1° Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour l'application du présent arrêté et de ses annexes, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
« 1° Aéronef sans équipage à bord : aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord ;
« 2° Aéronef sans équipage à bord de catégorie A : désigne l'un ou l'autre des aéronefs suivants :
« a) Aéronef sans équipage à bord relevant du champ d'application du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé et dont l'exploitation entre dans la catégorie « ouverte » telle que définie par ce même règlement ;
« b) Aéronef sans équipage à bord captif de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
« c) Aéronef sans équipage à bord de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :
« i) Moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
« ii) Moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
« iii) Turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
« iv) Réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
« v) Air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;
« 3° Aéronef sans équipage à bord de catégorie B : aéronef sans équipage à bord ne respectant pas les caractéristiques d'aéronef sans équipage à bord de la catégorie A ;
« 4° Aire de recueil : aire pouvant être sélectionnée par le pilote pour effectuer un atterrissage ou un amerrissage inévitable, destinée à éviter au maximum les dommages corporels de personnes ou des dommages de biens à la surface ;
« 5° Axe de présentation : axe de référence facilement identifiable durant le vol pour les aéronefs effectuant des présentations en vol ;
« 6° Ballon : aéronef tel que défini par le règlement (UE) 2018/395 du 13 mars 2018 susvisé ;
« 7° Baptême de l'air : vol local avec emport de passagers et effectué sans escale et dont, sauf pour les ascensions libres de ballons, sauts tandem et vols de planeurs ultralégers, les points de décollage et d'atterrissage sont confondus ;
« 8° Compétition sportive : compétition d'aéronefs ayant pour but de délivrer les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux mentionnés à l'article L. 131-15 du code du sport et non pour constituer un spectacle public, et dont l'organisateur est :
« a) Soit la fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport ;
« b) Soit tout organisateur désigné par la fédération délégataire au sens de l'article L. 131-14 du code du sport sous réserve du respect des règles techniques et règlements édictés par la fédération précitée ;
« 9° Défilé aérien : passage d'un dispositif aérien constitué d'un ou de plusieurs aéronefs en vol stabilisé selon une même trajectoire de vol planifiée ;
« 10° Directeur des vols : personne chargée de diriger durant une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale les activités aériennes de la manifestation aérienne dans le respect des dispositions du présent arrêté et de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
« 11° Entraînement : évolution effectuée en dehors du cadre d'une autorisation de manifestation aérienne en vue de s'entraîner à un programme de présentation en vol qui sera montré ultérieurement à un public dans le cadre d'une manifestation aérienne ;
« 12° Escale : interruption du vol entraînant un mouvement de passagers (descente et montée des passagers du premier tronçon et/ ou montée de nouveaux passagers pour le tronçon suivant) ou des opérations techniques nécessaires à la poursuite du vol ;
« 13° Evolution : tout mouvement autre qu'au sol ;
« 14° Journées portes ouvertes : sans préjudice de la définition mentionnée au 15° du présent article, journées organisées pour encourager le développement de l'aviation légère et non pour constituer un spectacle public caractérisées par la conjonction des deux facteurs constitutifs suivants :
« a) Journées pendant lesquelles les éventuelles évolutions d'aéronefs ne comprennent ni présentation en vol, ni autre figure de voltige ou vol coordonné, et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination ;
« b) Journées qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou, à défaut, sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
« 15° Journées portes ouvertes d'aéromodélisme : journées pour encourager le développement de l'aéromodélisme et non pour constituer un spectacle public caractérisées par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
« a) Journées pendant lesquelles des éventuelles évolutions d'aéronefs sans équipage à bord, ne comprennent ni évolution périlleuse, ni évolution inhabituelle nécessitant une expertise de télépilotage particulière, ni enchaînement de figures de voltige, ni vol coordonné, et pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire ;
« b) Journées qui se déroulent en intérieur ou sur une localisation d'activité publiée à l'information aéronautique et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou, à défaut, sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface ;
« c) Journées dont l'organisateur est une fédération ou association d'aéromodélisme disposant d'une autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
« 16° Manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale : manifestation aérienne autorisée par arrêté préfectoral dont les caractéristiques sont précisées au I de l'article 4 du présent arrêté ;
« 17° Organisateur : personne physique ou morale de droit privé ou de droit public qui se propose d'assumer la responsabilité de l'organisation de la manifestation aérienne ;
« 18° Planeur ultraléger : aéronef ultraléger non motorisé apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ;
« 19° Plateforme : emplacement défini par un organisateur et sur lequel une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale peut être autorisée ;
« 20° Présentation au sol : toute présentation à un public d'un aéronef avec maintien au sol ;
« 21° Présentation en vol : vol effectué pour présenter intentionnellement un aéronef à un public, à l'exclusion de tout vol effectué dans le cadre d'un défilé aérien ;
« 22° Répétition : vol effectué en vue de montrer le programme de présentation en vol au directeur des vols dans le cadre de la préparation d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale ;
« 23° Série de vols : vols similaires consécutifs effectués avec un même aéronef et un même équipage occupant les mêmes fonctions pour chaque vol ;
« 24° Service compétent de l'aviation civile : il s'agit :
« a) Des directions interrégionales de la direction de la sécurité de l'aviation civile en métropole ;
« b) De la direction de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane pour les manifestations aériennes organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
« c) De la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan-Indien pour Mayotte et La Réunion ;
« d) Du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ;
« e) Du service d'Etat de l'aviation civile à Wallis-et-Futuna ;
« f) Du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 25° Surveillant des vols : désigne une personne chargée par un exploitant aérien d'assurer le contrôle des opérations aériennes et le conseil dans la conduite des vols en toute sécurité dès le départ et pendant toutes les phases du vol. Son rôle ne se substitue pas à celui du directeur des vols qui demeure l'autorité responsable de diriger les activités aériennes de la manifestation aérienne ;
« 26° Télépilote : pilote à distance au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 susvisé ;
« 27° Vol à sensations : vol sans escale et dont les points de décollage et d'atterrissage sont confondus, effectué pour l'agrément, aux fins de créer des sensations fortes aux passagers par des manœuvres de voltige ;
« 28° Vol coordonné : groupe d'aéronefs évoluant simultanément de façon coordonnée suivant un programme établi et répété, sous la direction d'un des pilotes commandant de bord ou des télépilotes désigné à l'avance ;
« 29° Vol de démonstration client : vol effectué pour montrer un aéronef à un ou plusieurs clients éventuels se trouvant à bord, en qualité de pilote ou de passager invités, en vue de vendre ou louer un aéronef de même type ;
« 30° Volume de présentation : volume nécessaire à un type de présentation en vol défini par sa projection au sol, une hauteur minimale et une hauteur maximale ;
« 31° Volume de présentation basse hauteur : partie du volume de présentation utilisée pour toute évolution au cours d'une présentation en vol à une hauteur nécessitant une autorisation de l'autorité compétente pour évoluer en-dessous des hauteurs minimales de vol standardisées. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :
« 1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;
« 2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils ;
« 3° Les journées portes ouvertes ;
« 4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme ;
« 5° Les compétitions sportives ;
« 6° Les rassemblements d'aéronefs par les airs qui font l'objet de la part de leurs organisateurs d'une publicité par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen, et caractérisés par l'absence de présentation en vol ;
« 7° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs organisées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :
« a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;
« b) Dans la limite de 5000 spectateurs attendus par jour ;
« c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;
« 8° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, organisée dans le cadre d'une manifestation ouverte au public. » ;
b) Au II, les mots : « aux points 2° à 7° » sont remplacés par les mots : « aux points 2° à 8° » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II.-Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale faisant intervenir uniquement des aéronefs sans équipage à bord, répondant à l'ensemble des caractéristiques listées ci-après est dénommée pour l'application du présent arrêté " spectacle aérien public d'aéronefs sans équipage à bord " :
« 1° La masse maximale au décollage des aéronefs sans équipage à bord est inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
« 2° Chaque aéronef sans équipage à bord évolue sans personne à bord et :
« a) Soit relève du champ d'application du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé et son exploitation entre dans les catégories “ ouverte ” ou “ spécifique ” telles que définies par ce même règlement ;
« b) Soit évolue en vue de son télépilote ;
« c) Soit évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote, et à une hauteur maximale de 50 mètres, et en présence d'une seconde personne capable de maintenir un contact visuel continu sans aide avec l'aéronef sans équipage à bord et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels et en particulier de la présence d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles, afin d'éviter des collisions. En sus, la masse maximale au décollage de l'aéronef sans équipage à bord est inférieure ou égale à 900 grammes. » ;
b) Au III et IV, les mots : « d'aéromodélisme » sont remplacés par les mots : « d'aéronefs sans équipage à bord » ;
c) Au IV, après les mots : « “ spectacles aériens publics simples ” » sont ajoutés les mots : « ou “ démonstration de missions d'Etat ” » ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Nonobstant l'article 3 » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article 3 » ;
b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
c) Après le second alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 2° Aux manifestations aériennes de cerfs-volants ; » ;
d) Au nouveau 4°, les mots : « défilés aérien dirigés » sont remplacés par les mots : « défilés aériens dont les évolutions aériennes sont dirigées » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout aéronef civil participant aux manifestations mentionnées au 4° du présent article demeure soumis aux dispositions règlementaires en vigueur applicable aux aéronefs civils. » ;
5° Au troisième, quatrième et cinquième alinéa de l'article 6, les mots : « une étude de sécurité permettant de démontrer » sont remplacés par les mots : « un argumentaire de sécurité permettant de justifier » ;
6° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « le i du d du 1° » sont remplacés par les mots : « le a du 2° » ;
b) Au 2°, les mots : « 2° du point SAP. OPS. 105 » sont remplacés par les mots : « 3° du point SAP. OPS. 105 » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Les dispositions du I de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Le présent arrêté, y compris ses annexes, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 15 mai 2023 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes. ».
II.-Le sommaire des annexes, l'annexe I, l'annexe II, l'annexe III et l'annexe IV publiés au Journal officiel de la République française en annexe à l'arrêté du 10 novembre 2021 susvisé sont respectivement remplacés par le sommaire des annexes, l'annexe I, l'annexe II, l'annexe III et l'annexe IV annexés au présent arrêté.