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Article 43 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Article 43 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)


Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.