Article 34 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)
Article 34 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.