Articles

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)


La profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
La profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre du pôle social du tribunal judiciaire, avec les fonctions juridictionnelles limitativement prévues par le code de l'organisation judiciaire, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur ou de séquestre.