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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats)


L'avocat chargé d'assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu'en présence de son client ou avec l'accord de ce dernier.
A l'occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d'un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.