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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2023-561 du 28 juin 2023 modifiant la décision n° 2015-146 du 25 mars 2015 modifiée autorisant la société Antenne Réunion à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair d'un service de télévision à vocation locale et à temps complet dans le département de La Réunion)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2023-561 du 28 juin 2023 modifiant la décision n° 2015-146 du 25 mars 2015 modifiée autorisant la société Antenne Réunion à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en clair d'un service de télévision à vocation locale et à temps complet dans le département de La Réunion)


Les articles 3-1-4 à 3-1-10 de la même convention deviennent les articles 3-1-5 à 3-1-11 et il est inséré un nouvel article 3-1-4 rédigé comme suit :
« Article 3-1-4. - Programmes en haute définition.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.


« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception de certains programmes qui peuvent être issus d'une définition standard, dès lors qu'il s'agit :


« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »