L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le I de l'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée. ».
II.-Le dernier alinéa du IV de l'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. ».
III.-Après le IV de l'article 3-5, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :
« a) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ; et
« b) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ; et
« c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et
« d) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ;
« 2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) × 6,5. ».
IV.-Le I de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexes IV-2 et IV-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV-2 avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-3 peut être signée. ».
V.-Le dernier alinéa du IV de l'article 3-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération. ».
VI.-Après le IV de l'article 3-5-1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :
« a) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac ; et
« b) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 est supérieur à 3 850 MWh cumac pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ; et
« c) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume de certificats demandé divisé par la surface habitable de la maison rénovée soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 ; et
« d) Dans le cas où le volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 divisé par la surface habitable de la maison rénovée est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour une maison individuelle, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-164 ;
« 2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV-2, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par maison individuelle est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) x 6,5. ».
VII.-Les annexes IV-3 et IV-4 au présent arrêté sont insérées après l'annexe IV-2.