ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIF À L'AVIATION CIVILE ET AUX ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS ET INCIDENTS DES AÉRONEFS CIVILS SURVENUS DANS L'ESPACE AÉRIEN OU SUR LE TERRITOIRE DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE, SIGNÉ À ANDORRE-LA-VIEILLE LE 21 AVRIL 2022
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant que, pour assurer la sécurité et la régularité de la circulation aérienne, il est nécessaire de définir des règles pertinentes dans le cadre de la Convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après dénommée « Convention de Chicago »), signée à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre ont adhéré, et notamment ses annexes 3, 11, 13 et 15 ;
Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre coordonnent leurs actions en matière d'enquêtes sur les accidents et incidents des aéronefs civils survenus dans l'espace aérien ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre ;
Considérant les excellentes relations d'amitié, de coopération et de bon voisinage existantes entre les deux Parties ;
Vu le plan régional de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommée « OACI »), aux termes duquel l'espace aérien au-dessus de l'Andorre est situé au sein de la région d'information de vol ou « Flight Information Region » (ci-après dénommée « FIR ») de Bordeaux (LFBB) et de la région supérieure d'information de vol ou « Upper Information Region » (ci-après dénommée « UIR ») France ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Souveraineté
Le présent accord ne saurait être considéré comme de nature à porter atteinte au droit souverain exercé par la Principauté d'Andorre sur l'espace aérien au-dessus de son territoire, conformément à l'article 1er de la Convention de Chicago.
Article 2
Circulation aérienne
1. La Partie française établit et assure les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale au-dessus du territoire de la Partie andorrane conformément aux dispositions de l'OACI telles qu'adoptées par la Partie française. La responsabilité de la Partie française est limitée à des considérations techniques et opérationnelles relatives à l'acheminement sûr et efficace des aéronefs.
2. Les services de la circulation aérienne fournis par la Partie française au-dessus du territoire de la Principauté d'Andorre le sont dans toute la mesure du possible selon les besoins de la Partie andorrane.
Article 3
Météorologie aéronautique
La Partie française établit et assure les services de météorologie aéronautique au-dessus du territoire de la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions de la Convention de Chicago telles qu'adoptées par la Partie française.
Article 4
Information aéronautique
1. En application de l'annexe 15 à la Convention de Chicago relative aux services d'information aéronautique, les Parties assurent un service d'information aéronautique en commun.
2. L'information aéronautique de la Principauté d'Andorre est publiée par le service français d'information aéronautique dans la forme prévue et définie pour l'information aéronautique française. Les modalités de demande de publication sont définies par accord entre les autorités compétentes française et andorrane.
3. La Principauté d'Andorre est responsable des données aéronautiques et des informations aéronautiques couvrant son territoire. Les données aéronautiques et les informations aéronautiques fournies par la Partie française pour le compte de la Partie andorrane indiquent clairement qu'elles sont fournies avec l'autorisation de l'Andorre.
4. Les usagers de l'espace aérien sont informés des renseignements nécessaires pour l'utilisation des services de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique dans la FIR Bordeaux et l'UIR France par l'intermédiaire de l'information aéronautique publiée par la Partie française.
Article 5
Structures de l'espace aérien
La Partie française peut établir au-dessus du territoire de la Principauté d'Andorre les structures d'espace aérien nécessaires pour assurer les services de la circulation aérienne visés à l'article 2.
Article 6
Dangers pour la circulation aérienne
La Partie andorrane prévient dans les meilleurs délais la Partie française de toute situation pouvant entraîner un danger pour la circulation aérienne au-dessus de son territoire.
Article 7
Enquêtes de sécurité sur les accidents et incidents d'aviation et envoi des rapports
1. Les enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents des aéronefs civils survenus dans l'espace aérien ou sur le territoire de la Principauté d'Andorre seront déléguées par l'autorité aéronautique andorrane (ci-après dénommée « AAA ») au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (ci-après dénommé « BEA »), conformément aux dispositions de l'annexe 13 de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. Ces enquêtes de sécurité sont menées conformément aux dispositions de cette annexe, du règlement (UE) 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile (ci-après le « règlement 996/2010 »), ainsi qu'aux dispositions pertinentes du code des transports français. A cet effet, l'AAA garantira au BEA tous les droits et pouvoirs prévus par l'annexe 13 de la Convention de Chicago et le règlement 996/2010.
2. Le seul objectif de ces enquêtes de sécurité est la détermination des causes afin de prévenir des accidents et incidents, et non la détermination des fautes ou des responsabilités.
3. A cette fin, l'AAA notifie systématiquement les accidents et incidents graves survenus sur le territoire dont elle a la responsabilité au titre de la Convention de Chicago. Elle désigne un représentant accrédité, chargé de faciliter l'enquête de sécurité du BEA sur place.
4. La Partie andorrane garantit l'exercice des pouvoirs du BEA et de ses enquêteurs prévus par l'annexe 13 de la Convention de Chicago et le règlement 996/2010. Ces pouvoirs comprennent notamment l'accès au site et aux données situées en Andorre et le pouvoir de décision sur les examens destructifs, la communication exclusive du BEA à destination des victimes, de leurs proches ou du public sur l'avancée des enquêtes, y compris sur le territoire andorran.
5. Toute décision relative à la divulgation, ainsi qu'à l'utilisation à des fins de recherches de fautes ou de responsabilités, d'informations ou d'éléments d'enquête sensibles protégés selon les termes du paragraphe 5.12 de l'annexe 13 de la Convention de Chicago et de l'article 14 du règlement 996/2010 relèvera de la compétence exclusive de l'AAA, à moins que l'autorité chargée de l'administration de la justice en Andorre ne détermine que leur divulgation importe plus que les incidences négatives que cette mesure risque d'avoir, au niveau national et international, sur l'enquête de sécurité en cours ou sur toute enquête de sécurité future. Avant de prendre une telle décision, celle-ci devra auparavant avoir recueilli l'avis indicatif de la direction du BEA.
6. Les rapports et comptes rendus établis en application des dispositions des alinéas précédents sont systématiquement adressés à l'AAA par le BEA.
Article 8
Financement des enquêtes de sécurité et de la publication des rapports
La Partie andorrane prend à sa charge les frais occasionnés par les enquêtes de sécurité qui seront exécutées en application de l'article 7 et par la publication des rapports. Les modalités de prise en charge de ces frais seront définies par les Parties d'un commun accord.
Article 9
Responsabilité légale
1. Toute action en responsabilité administrative impliquant des agents de la Partie française assurant les services de la circulation aérienne au-dessus du territoire de la Principauté d'Andorre dans le cadre de leur mission relève des juridictions françaises compétentes et est régie par le droit français applicable.
2. Toute action en responsabilité pénale impliquant des agents de la Partie française assurant les services de la circulation aérienne au-dessus du territoire de la Principauté d'Andorre dans le cadre de leur mission relève des juridictions andorranes et françaises. Les Parties mettront tout en œuvre pour prévenir des conflits de juridiction qui pourraient résulter de l'exercice concurrent des compétences de leurs juridictions pénales respectives.
Article 10
Enquêtes judiciaires
1. Les enquêtes judiciaires sont menées par l'autorité compétente andorrane conformément aux dispositions du présent accord.
2. À l'exception des éléments d'enquête sensibles faisant l'objet des dispositions de l'alinéa 5 de l'article 7 du présent accord, à la demande des juridictions andorranes compétentes, le BEA communique les objets, données, informations, rapports et comptes rendus d'examens factuels rassemblés au cours de l'enquête de sécurité dès lors que ces éléments ne sont plus nécessaires à l'enquête de sécurité.
3. L'autorité compétente andorrane qui mène l'enquête judiciaire se coordonne avec l'enquêteur désigné par le BEA, conformément au paragraphe 5.10 de l'annexe 13 de la Convention de Chicago et aux articles 12 et 14 du règlement 996/2010.
Article 11
Réglementations et procédures
Les réglementations et procédures relatives aux services de la circulation aérienne, aux règles de l'air, aux communications, à la navigation, à la surveillance, et à la météorologie aéronautique appliquées par la Partie française dans l'espace aérien français le sont également à l'identique dans l'espace aérien andorran, dans le cadre du présent accord.
Article 12
Protection de l'environnement
La Partie française assure dans l'exécution de cet accord une protection de l'environnement du territoire de la Principauté d'Andorre et de son espace aérien équivalente à celle de son propre territoire et espace aérien.
Article 13
Coopération
La Partie andorrane facilite, dans la mesure du possible, la fourniture par la Partie française des services visés aux articles 2, 3 et 4 du présent accord. Les modalités de dépôt et clôture de plan de vol sont définies par accord entre les autorités compétentes française et andorrane.
Article 14
Coûts des services et équipements de circulation aérienne, de météorologie aéronautique, et d'information aéronautique
Les coûts des services et équipements en route de circulation aérienne, de météorologie aéronautique et d'information aéronautique, correspondant au champ d'application des articles 2, 3 et 4 du présent accord, sont comptabilisés dans l'assiette de coûts des redevances de route de la Partie française et sont neutres pour la Partie andorrane. Les éventuels services de la circulation aérienne et de météorologie aéronautique d'hélistation/aérodrome peuvent le cas échéant faire l'objet d'amendements au présent accord.
Article 15
Modification
Le présent accord peut être modifié à tout moment par accord écrit entre les Parties. Les éventuelles modifications entrent en vigueur après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne.
Article 16
Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties, par écrit et par voie diplomatique. Dans ce cas, il cessera d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification écrite.
Article 17
Règlement des différends
Les deux Parties s'engagent à résoudre d'un commun accord par voie diplomatique tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord.
Article 18
Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l'autre par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Andorra la Vella, le 21 avril 2022, en deux exemplaires originaux, en langue française et catalane, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Claude Tribolet
Ambassadeur de la République française en Andorre
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre : Jordi Gallardo Fernàndez
Ministre de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise