Le décret du 16 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Au 1°, après le mot : « missions » sont insérés les mots : « à caractère opérationnel » et les mots : « L723-4 et L723-5 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales » ;
b) Au 2°, les mots : « L723-13 du même code » sont remplacés par les mots : « L. 723-13 du code de la sécurité intérieure » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ; »
2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité civile » ;
3° A l'article 3 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « du service de santé et de secours médical » sont remplacés par les mots : « de sapeurs-pompiers volontaires » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget. » ;
4° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le montant des indemnités versées au titre des missions réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires lors de mobilisations par l'Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, est doublé lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités en application de l'article 7 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Cette majoration est exclusive des majorations prévues à l'article 3. » ;
5° A l'article 6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « (CIC) », « (COGIC) », « (COZ) », « (CODIS) » et « (CTA) » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « au service » sont remplacés par les mots : « dans un centre » ;
6° Au second alinéa de l'article 7, la première occurrence du mot : « départemental » est supprimée ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'exercice de certaines activités et responsabilités, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées en fonction de l'indemnité horaire de base du grade de l'intéressé et de la nature des activités ou responsabilités qu'il exerce. » ;
8° Les articles 11 à 14 sont abrogés.