Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 6-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels comporte les indemnités prévues au présent chapitre et, sous réserve qu'elles n'aient pas le même objet, celles instituées au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 6-7, les mots : « dépassement d'horaire » sont remplacés par les mots : « dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail » et après les mots : « les sapeurs-pompiers professionnels » sont insérés les mots : « qui ne sont pas mobilisés pour l'un des motifs mentionnés aux articles 6-8 et 6-9 » ;
3° Il est rétabli un article 6-8 ainsi rédigé :
« Art. 6-8.-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, les sapeurs-pompiers professionnels mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, peuvent percevoir une indemnité de mobilisation opérationnelle.
« Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à vingt-quatre heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire. » ;
4° Le chapitre II est complété par un article 6-9 ainsi rédigé :
« Art. 6-9.-En cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail, l'indemnité de mobilisation opérationnelle peut être versée aux sapeurs-pompiers professionnels mobilisés préventivement par leur service d'incendie et de secours à la protection de la forêt contre l'incendie.
« Le montant horaire brut maximum par grade de cette indemnité et son montant journalier maximum dans le cas d'une durée d'engagement supérieure à dix heures sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les heures ainsi indemnisées ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire. » ;
5° A l'article 11, les mots : « au premier alinéa de l'article 40, » sont supprimés ;
6° Dans l'intitulé du chapitre III bis, les mots : « dans les services de l'Etat et de ses Etablissements publics » sont remplacés par les mots : « hors des services d'incendie et de secours ».