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Article AUTONOME (Décision n° 2023-1141 du 25 mai 2023 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-1141 du 25 mai 2023 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques en vue de fournir un service de communications mobiles à bord des aéronefs circulant dans l'espace aérien français)


Tableau 5. - Limites de la PIRE à l'extérieur de l'aéronef, résultant du fonctionnement du terminal mobile à bord


Altitude

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, résultant
du terminal mobile GSM
en dBm/200 kHz

PIRE maximale, à l'extérieur
de l'aéronef, résultant
du terminal mobile
LTE en dBm/5 MHz (1)

PIRE maximale, à l'extérieur de l'aéronef, résultant du terminal mobile LTE et 5G NR en dBm/5 MHz (2) (3) (4)

PIRE maximale, à l'extérieur
de l'aéronef, résultant
du terminal mobile UMTS
en dBm/3,84 MHz

(m)

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

LTE et 5G NR 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

-3,3

1,7

0

3,1

4 000

-1,1

3,9

2

5,6

5 000

0,5

5

4

7

6 000

1,8

5

6

7

7 000

2,9

5

7

7

8 000

3,8

5

8

7


(1) Ces conditions s'appliquent à l'exploitation des systèmes MCA installés avant le 31 décembre 2022 inclus.
(2) Ces conditions s'appliquent à l'exploitation des systèmes MCA installés après le 31 décembre 2022.
(3) Pour une largeur de bande du canal autre que 5 MHz, une correction, calculée par la formule 10 × log10 (largeur de bande du canal/5 MHz) dB, est ajoutée aux valeurs de la PIRE.
(4) La PIRE est spécifiée par canal, quelle que soit la bande passante utilisée, eu égard au fait que plusieurs terminaux mobiles pourraient être exploités.