Les installations radioélectriques visées aux articles 1er et 2 doivent remplir les conditions d'utilisation prévues en annexe de la présente décision.
Ces installations ne doivent occasionner aucun brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables. En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des aéronefs aux réseaux mobiles au sol.