Dans l'espace aérien français, à une altitude supérieure à 3 000 mètres au-dessus du sol, l'utilisation des bandes de fréquences 925-960 MHz et 2 110-2 170 MHz par des installations radioélectriques destinées à prévenir la connexion des terminaux mobiles aux réseaux au sol n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées dans l'annexe à la présente décision.