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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 portant adaptation des dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 portant adaptation des dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024)


Le décret du 4 novembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le V de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être autorisées à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au même article, sous réserve que le nombre de places attribuées à un même parcours ou groupe de parcours ne puisse excéder 70 % du nombre total de places proposées.
« Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre de la rentrée universitaire 2023 et 2024.
« L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
2° Après le V de l'article 6, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI.-Sans préjudice des dispositions du V, et pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, les universités peuvent, sur demande motivée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation des filières de pharmacie et de maïeutique vers la voie d'admission prévue au II du même article concernant les formations de pharmacie et de maïeutique.
« Cette demande ne peut porter sur un nombre de places excédant le nombre de places ne pouvant être pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupes de parcours de formation, au vu de la délibération du jury prévu à l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation concernant les admissions en deuxième année du premier cycle des formations de pharmacie et de maïeutique.
« L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »