Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l'organisation de l'administration centrale de la police nationale et modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-530 du 29 juin 2023 relatif à l'organisation de l'administration centrale de la police nationale et modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale)

Le décret du 12 août 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
I.-Le directeur général de la police nationale dirige les activités des directions et services suivants :
1° La direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
2° Les directions et services actifs de police suivants :

-l'inspection générale de la police nationale ;
-la direction nationale de la police judiciaire ;
-la direction nationale de la sécurité publique ;
-la direction nationale de la police aux frontières ;
-la direction nationale du renseignement territorial ;
-la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
-“ l'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale ;
-le service de la protection ;
-le service national de police scientifique ;
-l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion ;

3° Les services suivants :

-l'agence nationale des données de voyage ;
-le service national des enquêtes administratives de sécurité ;
-le service national des enquêtes d'autorisation de voyage ;

4° Conjointement avec le directeur général de la gendarmerie nationale :

-la direction de la coopération internationale de sécurité, direction active de police ;
-le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure ;
-le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. ;

2° L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 18.-Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur, la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale définit les principes de la gestion des personnels de la police nationale, prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières et le développement des parcours individualisés. Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale, à l'exception de la direction générale de la sécurité intérieure qui exerce cette compétence pour son compte propre dans le respect des emplois et des crédits alloués par la direction générale de la police nationale. Elle définit et met en œuvre les politiques d'accompagnement et de prévention des risques professionnels pour les personnels relevant de sa compétence. Elle conduit la politique ministérielle d'action sociale du logement et de l'enfance pour l'ensemble des personnels du ministère.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale, propose la répartition des moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation. Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes budgétaires de la police nationale et en suit l'exécution. Elle met à disposition ses compétences et son expertise pour accompagner les directions et services de la police nationale dans leurs projets en fonction de leurs besoins.
Elle assure le suivi de l'élaboration des textes d'organisation des services de la police nationale, en lien avec les directions de la police nationale. Elle participe, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, au suivi des affaires juridiques et des contentieux concernant la police nationale ; elle est également associée à la définition des règles et au suivi de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit des agents de la police nationale.
Elle est chargée de la politique d'innovation et de l'évaluation de la performance de l'administration générale de la police nationale. A ce titre, elle anime, sur le périmètre du programme police nationale , les actions de contrôle interne relatives à la gestion des ressources humaines, à la gestion budgétaire et comptable ainsi qu'à l'ensemble des activités de soutien. Elle définit et met en œuvre la réglementation liée au temps de travail. ;

3° L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 18-1.-“ L'académie de police ”, direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale, direction active de la direction générale de la police nationale, est responsable de la formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des personnels de la police nationale, dont elle assure l'unité, la cohérence et l'ouverture.
Elle pilote la stratégie nationale de formation et élabore le programme annuel de formation.
Elle assure ses missions avec le concours de l'école nationale supérieure de police et en lien avec les autres directions actives de la direction générale de la police nationale, la préfecture de police et la direction générale de la sécurité intérieure.
Elle exerce la tutelle de l'école nationale supérieure de police.
Elle organise le recrutement de l'ensemble des personnels actifs, techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels contractuels.
L'académie de police est chargée des études et de la recherche de la police nationale. Elle veille à ce que les doctrines des missions de la police nationale soient élaborées et mises à jour selon un format commun, en lien étroit avec les services de la police nationale, et veille à ce que la formation dispensée y soit conforme.
Le centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX), service à compétence nationale, est rattaché au directeur de l'académie de police. ;

4° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 20.-La direction nationale de la police aux frontières, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés de veiller au respect des normes encadrant le contrôle et la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, en métropole et en outre-mer. Elle dispose d'une force projetable sur l'ensemble des frontières et des vecteurs de transport internationaux.
Elle est chargée du respect de la réglementation relative à la lutte contre l'immigration irrégulière. Elle est chef de file, pour la police nationale, en matière de traitement procédural des étrangers en situation irrégulière et apporte son soutien aux autres directions nationales dans ce domaine. Elle contribue à la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre le trafic illicite de migrants, l'emploi des étrangers sans titre et la fraude documentaire et à l'identité, dont elle est également le chef de file pour la police nationale.
Elle centralise les informations relatives aux flux et risques migratoires, et en établit une analyse qu'elle diffuse à des fins opérationnelles.
Elle est chargée de la mise en œuvre et du suivi de la chaîne de traitement de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et de la gestion opérationnelle des centres de rétention administrative.
Elle est également chargée de la mise en œuvre de dispositifs de coopération opérationnelle européens et internationaux, dans ses domaines de compétence. Elle organise et coordonne le recrutement et le déploiement des agents du contingent français mis à disposition de l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dont elle est le point de contact national.
Elle participe à l'élaboration des normes relatives à la sûreté des moyens et infrastructures de transports internationaux et contrôle leur mise en œuvre dans les lieux relevant de sa compétence.
Elle est chargée de la définition des doctrines et du respect de la réglementation encadrant l'emploi des moyens aériens et maritimes de la police nationale. Elle assure la coordination de ces moyens. ;

5° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 21.-Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matière de sécurité et d'ordre publics dans les communes où la police est étatisée.
Elle contribue à la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécurité du quotidien et à la protection des personnes, des biens et des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisation de l'espace public, aux missions de police-secours ainsi qu'à l'accueil du public et des victimes. Elle favorise le lien entre la police et la population. Elle assure l'animation des partenariats et du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention.
Au titre de ses missions de protection de l'espace public, elle est en charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent. ;

6° Après l'article 21, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

Art. 21-1.-Sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la direction nationale du renseignement territorial, direction active de la direction générale de la police nationale, est chargée de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés du renseignement territorial.
En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction nationale du renseignement territorial contribue à la mission de prévention du terrorisme.
Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la direction générale de la gendarmerie nationale.
La direction nationale du renseignement territorial concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure. ;

7° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 22.-La direction nationale de la police judiciaire, direction active de la direction générale de la police nationale, concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national et contribue à la prévention et à la répression de toute forme de criminalité et de délinquance, y compris ses formes spécialisées, organisées ou transnationales.
Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police exerçant une mission de police judiciaire relevant de sa filière, sans préjudice des compétences des autres directions et services exerçant une mission de police judiciaire.
Elle administre les organes de la coopération internationale policière mentionnés à l'article D. 8-2 du code de procédure pénale. Elle coordonne l'action des centres de coopération policière et douanière.
Elle exerce des missions de police administrative notamment dans le cadre du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des jeux d'argent et de hasard autorisés, en lien avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques en ce qui concerne les établissements de jeux. ;

8° L'article 22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 22-1.-La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité est une direction active de la direction générale de la police nationale, spécialisée dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
Elle a autorité sur les compagnies républicaines de sécurité. A ce titre, elle est chargée de leur organisation et de leur contrôle, de la formation de leur personnel et de la mise en œuvre de leurs effectifs en fonction des missions, dans les conditions fixées par le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité. ;

9° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2ainsi rédigé :

Art. 22-2.-L'inspection générale de la police nationale est un service actif de la direction générale de la police nationale qui exerce une mission de contrôle sur les directions et services de la direction générale de la police nationale, de la préfecture de police et de la direction générale de la sécurité intérieure. Elle exerce des missions d'enquêtes administratives et judiciaires, d'inspection, d'évaluation et d'audit interne, d'analyse, de conseil et de maîtrise des risques.
Ces missions s'exercent dans les conditions fixées par le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'inspection générale de la police nationale.